Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22401178
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1178 F-B+R Pourvoi n° H 22-15.596 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024 1°/ M. [E] [G], domicilié [Localité 6], 2°/ Mme [I] [G], domiciliée [Adresse 19], [Localité 7], 3°/ Mme [J] [G], domiciliée [Adresse 18], [Localité 7], tous trois agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [B] [Y] veuve [G], ont formé le pourvoi n° 22-15.596 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Villedieu-Mécanelec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13], [Localité 16], 2°/ à Mme [K] dite [F] [H] veuve [L], domiciliée [Adresse 11], [Localité 16], 3°/ à Mme [A] [L], 4°/ à Mme [M] [L], 5°/ à M. [N] [L], ces trois derniers domiciliés [Adresse 12], [Localité 16], 6°/ à M. [X] [L], domicilié [Adresse 15], [Localité 7], 7°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], 8°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 16], 9°/ à la société RL assurance, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 16], représentante de la société Allianz, 10°/ à [B] [Y] veuve [G], ayant été domiciliée [Adresse 20], [Localité 6], décédée, 11°/ à M. [D] [G], domicilié [Adresse 20], [Localité 5], 12°/ à M. [C] [G], domicilié [Adresse 10], [Localité 4], ces deux derniers pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [B] [Y] veuve [G], 13°/ à la société Polynesian distribution, société à responsabilité limitée, exploitée sous l'enseigne Batipro, dont le siège est [Adresse 14], [Localité 16], 14°/ à la société Generali, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 16], défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [E] [G], Mme [I] [G] et Mme [J] [G], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [B] [Y] veuve [G], de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, la société Villedieu-Mécanelec, Mme [K] dite [F] [H] veuve [L], Mme [A] [L], Mme [M] [L], M. [N] [L] et M. [X] [L], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Polynesian distribution et de la société Generali, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 janvier 2022) et les productions, M. [W] (dit [V]) [G], d'une part, Mme [K] dite [F] [H] veuve [L], Mme [A] [L], Mme [M] [L] et M. [X] [L] (la succession [L]), d'autre part, étaient propriétaires, chacun, d'un immeuble contigu à l'autre.
Recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre [B] [Y] veuve [G], examinée d'office 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles 975 et 615 du code de procédure civile.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 12. M. [E] [G], Mme [I] [G] et Mme [J] [G] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur appel du jugement en date du 19 septembre 2019, alors : « 2°/ qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, la déclaration d'appel est remise à la juridiction par voie électronique ; qu'il convient, pour apprécier la date à laquelle a été formé un appel, de prendre en compte la date de dépôt de la requête, et non celle de son enregistrement par le greffe ; qu'en l'espèce, l'avocat de M. [E] [G], Mme [I] [G] et Mme [J] [G] a adressé la requête d'appel à la cour par message RPVA du 17 décembre 2019 à 14h36, heure de [Localité 16] ; qu'il en a été accusé réception par message RPVA du 18 décembre 2019 à 1h36, heure de [Localité 17], soit le 17 décembre 2019 à 14h36, heure de [Localité 16] ; qu'en se fondant, pour juger la requête irrecevable, sur le fait qu'elle aurait été enregistrée le 18 décembre 2019, tandis qu'à la supposer avérée, cette circonstance était inopérante, la cour d'appel a violé les articles 440-1 et 440-6 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
3°/ que le délai pour interjeter appel prévu par l'article 338 du code de procédure civile de Polynésie française est un délai franc, de sorte qu'il y a lieu de décompter le jour de la notification et le jour de l'échéance ; qu'en jugeant que « l'article 29 du code de procédure civile de la Polynésie française qui implique que le jour de la notification et le jour de l'échéance ne sont pas comptés pour les délais de procédure, ne trouve pas à s'appliquer dès lors que les dispositions de l'article 336 et 337, spécifiques au délai d'appel, indiquent expressément d'une part que le délai d'appel commence à courir du jour de la signification à personne (et non le lendemain), et se calculent de quantième en quantième, soit en tenant compte du numéro de jour du mois concerné (et non le lendemain de ce dernier jour) », tandis que l'article 339 précité précise que ce délai est franc, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 29 du code de procédure civile de la Polynésie française par refus d'application. »
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 13. En premier lieu, la société Polynesian distribution et la société Generali contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que les consorts [G], par leurs dernières conclusions du 9 août 2021, n'ont saisi la cour d'appel d'aucune demande, si bien que la déclaration d'irrecevabilité de leur appel ne leur fait pas grief.
Bien-fondé du moyen Vu les articles 336, 337-1°, 430-3, 440-1 et 440-6, dans leur rédaction issue de la délibération n° 2016-63 APF du 8 juillet 2016, du code de procédure civile de la Polynésie française :
Mise hors de cause 28. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Allianz IARD, la société Villedieu-Mécanelec, M. [X] [L], Mme [A] [L], Mme [M] [L], M. [N] [L], Mme [K] dite [F] [H] veuve [L], dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi de M. [E] [G], Mme [I] [G] et Mme [J] [G] en ce qu'il est dirigé contre [B] [Y] veuve [G] ;
DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Allianz IARD, la société Villedieu-Mécanelec, M. [X] [L], Mme [A] [L], Mme [M] [L], M. [N] [L], Mme [K] dite [F] [H] veuve [L] ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée.
Condamne la société Generali, la société Polynesian distribution, la société Allianz IARD, la société Villedieu-Mécanelec, M. [X] [L], Mme [A] [L], Mme [M] [L], M. [N] [L], Mme [K] dite [F] [H] veuve [L], M. [D] [G], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [B] [Y] veuve [G], M. [C] [G], tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [B] [Y] veuve [G], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Generali, la société Polynesian distribution, la société Allianz IARD, et les condamne à payer avec la société Villedieu-Mécanelec, M. [X] [L], Mme [A] [L], Mme [M] [L], M. [N] [L], Mme [K] dite [F] [H] veuve [L] à M. [E] [G], Mme [I] [G] et Mme [J] [G] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.