Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22401212
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1212 F-B Pourvoi n° B 23-11.754 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024 1°/ Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 3], 2°/ Mme [U] [J], domiciliée [Adresse 1], 3°/ Mme [K] [J], domiciliée [Adresse 6] (Arabie Saoudite), ont formé le pourvoi n° B 23-11.754 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [I] [C], domicilié [Adresse 5], 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général Palais de justice, [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [V], [U] et [K] [J], et de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, Mme Nicolétis, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2022), M. [C], avocat, a défendu jusqu'au mois d'octobre 1996 les intérêts de [T] [J] et des sociétés Azul résidence et Baticos que celui-ci dirigeait.
Examen du moyen Enoncé du moyen 9. Les consorts [J] font grief à l'arrêt de rejeter leur requête en rétractation de l'arrêt du 5 avril 2022 qui, statuant sur requête non contradictoire a infirmé l'ordonnance du 19 décembre 2017, et a rendu exécutoire la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice le 1er août 2002 au profit de l'avocat, tant à l'encontre des sociétés Azul résidence et Baticos, qu'à l'encontre de [T] [J], aux droits et obligations duquel viennent les consorts [J], redevables ès qualités de la somme principale de 500 000 euros HT soit 598 000 euros HT (lire TTC), alors : « 1°) que la demande en apposition de la formule exécutoire sur une ordonnance de taxe du bâtonnier doit être regardée comme une action tendant au recouvrement de la créance constatée par l'ordonnance ; que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance ; que le recouvrement d'une créance d'honoraires d'avocats est soumis à la prescription biennale de l'article L. 137-2 ancien devenu L. 218-2 du code de la consommation, laquelle était acquise deux ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 soit le 19 juin 2010 ; qu'en jugeant que la demande en apposition de la formule exécutoire sur une ordonnance de taxe du bâtonnier n'était soumise à aucun délai de prescription et que l'avocat bénéficiaire d'une décision de taxe du bâtonnier de Nice du 1er août 2002 avait valablement pu saisir le 1er décembre 2017 le président du tribunal de grande instance de Nice aux fins d'apposition de la formule exécutoire, la cour d'appel a méconnu le principe de sécurité juridique, les articles 2219 et 2224 du code civil et l'article L. 137-2 ancien devenu L. 218-2 du code de la consommation ;
2°) qu'en admettant même que l'action tendant à rendre exécutoire la décision du bâtonnier en date du 1er août 2002 relève de la prescription de droit commun de cinq ans de l'article 2224 du code civil, cette prescription était acquise cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 soit le 19 juin 2013 ; qu'en jugeant que la demande en apposition de la formule exécutoire sur une ordonnance de taxe du bâtonnier n'était soumise à aucun délai de prescription et que M. [C] bénéficiaire d'une décision de taxe du bâtonnier de Nice du 1er août 2002 avait valablement pu saisir le 1er décembre 2017 le président du tribunal de grande instance de Nice aux fins d'apposition de la formule exécutoire, la cour d'appel a méconnu le principe de sécurité juridique et les articles 2219 et 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour Vu les articles 2219 et 2224 du code civil, l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation et l'article 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception de litispendance, les demandes de nullité, d'irrecevabilité, et les fins de non-recevoir soulevées, l'arrêt rendu le 6 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.