Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12500090
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 COUR DE CASSATION MY1 ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 8 janvier 2025 RENVOI PARTIEL DEVANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 90 FS-P Pourvoi n° C 24-13.921 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2025 Par mémoire spécial présenté le 10 octobre 2024, Mme [Z] [S] [V] [M] [V], domiciliée [Adresse 2] (Egypte), a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° C 24-13.921 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans une instance l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [Z] [S] [V] [M] [V], et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Corneloup, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Bruyère, Ancel, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, conseillers, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Mme [Z] [S] [V] [M] [V], à qui un certificat de nationalité française a été refusé, a engagé une action déclaratoire de nationalité en soutenant être française par filiation maternelle, pour être née le 19 août 1987 à [Localité 3] (Egypte) de Mme [E] [S] [O], née le 8 octobre 1951 à [Localité 4] (Egypte), laquelle a été reconnue française par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 février 2015.
Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité 8. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris, Mme [S] [V] [M] [V] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées : « 1°/ L'article 30-3 du Code civil, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, est-il contraire au principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel la perte de la qualité de Français par désuétude ne peut être constatée que par un jugement, en ce qu'il instaure une présomption irréfragable de perte de la nationalité française à l'expiration du délai cinquantenaire d'expatriation de l'ascendant, en l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son ascendant durant ce délai ?
2°/ L'article 30-3 du Code civil, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, méconnaît-il la garantie des droits, au sens de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensemble le droit à exercer un recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789 et l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par les dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, en ce que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française qu'il instaure s'applique immédiatement, y compris lorsque l'intéressé dispose d'éléments de possession d'état qui, en l'état du droit applicable à la date à laquelle ils ont été obtenus, étaient de nature à écarter toute désuétude et lorsque, en l'état du droit applicable à la date d'expiration du délai cinquantenaire, l'intéressé, alors mineur, et son parent français, ne pouvaient raisonnablement s'attendre à ce que la nationalité française soit réputée perdue en l'absence de démarches et pouvaient légitimement penser que, tant que cette perte n'était pas judiciairement constatée, la fin de non-recevoir édictée par l'article 30-3 du Code civil pouvait être régularisée ? »
Examen des questions prioritaires de constitutionnalité 9. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne les conditions de perte de la nationalité française pour désuétude.
Première question prioritaire de constitutionnalité 11. La question posée, qui porte sur l'interprétation d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République dont le Conseil constitutionnel n'a pas encore eu l'occasion de faire application, est nouvelle.
Seconde question prioritaire de constitutionnalité 15. D'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « L'article 30-3 du Code civil, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, est-il contraire au principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel la perte de la qualité de Français par désuétude ne peut être constatée que par un jugement, en ce qu'il instaure une présomption irréfragable de perte de la nationalité française à l'expiration du délai cinquantenaire d'expatriation de l'ascendant, en l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son ascendant durant ce délai ? »
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la seconde question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.