Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12515001
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Demande d'avis n°S 24-70.008 Juridiction : la cour d'appel de Paris SV1 Avis du 7 janvier 2025 n° 15001 P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ COUR DE CASSATION _________________________ Première chambre civile Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, et l'avis écrit et oral de M. Chaumont, avocat général ;
Énoncé de la demande d'avis 1. La Cour de cassation a reçu, le 7 octobre 2024, une demande d'avis formée, le 2 octobre 2024, par le premier président de la cour d'appel de Paris, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant M. [T] au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Examen de la demande d'avis 3. Selon l'article L. 741-1, alinéa 1er, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
EST D'AVIS QUE le délai de quatre jours, prévu aux articles L.741-1, L.742-1 et R.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leurs rédactions issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, doit être décompté en prenant en compte le jour de la notification du placement en rétention et s'achève le quatrième jour à vingt-quatre heures.
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour de cassation le 7 janvier 2025, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 7 janvier 2025 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Champalaune, président, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Kass-Danno, conseiller référendaire, M. Chaumont, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.