LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2025 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 13 FS-B Pourvoi n° E 20-18.484 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025 1°/ L'AGS, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ l'Unédic, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au centre de gestion et d'études AGS CGEA d'[Localité 5], [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° E 20-18.484 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [E] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [B] [X], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur de la Société de transports et de services, défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unédic CGEA d'[Localité 5], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D], et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 février 2020), M. [D] a été engagé en qualité de livreur, le 1er juillet 2002, par la Société de transports et de services (la société). Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait un emploi de chauffeur-livreur. 2. Par jugement du 14 mars 2017, la société a été mise en redressement judiciaire, M. [X] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. 3. Par lettre du 27 mars 2017, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de salaires impayés en 2016 et 2017, des indemnités liées à la rupture du contrat de travail, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une indemnité pour travail dissimulé. 4. Par jugement du 30 mai 2017, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, M. [X] devenant liquidateur judiciaire. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'AGS et l'Unédic CGEA d'[Localité 5] font grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner au liquidateur judiciaire d'inscrire sur le relevé des créances salariales de la société, au bénéfice du salarié, diverses sommes au titre des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de congés payés du 1er juin 2016 au 27 mars 2017, de dommages-intérêts pour travail dissimulé, de rappel de salaire de décembre 2016, de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2017 au 25 janvier 2017, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et de déclarer la décision opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 5], alors : « 1°/ que la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant notamment au cours de la période d'observation ou dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; que les créances visées à l'article L. 3253-8, 2°, du code du travail sont celles qui résultent de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur ; qu'il n'était pas contesté en l'espèce que M. [D] avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 mars 2017, au cours de la période d'observation, la liquidation judiciaire de la Société de transports et de services ayant été prononcée le 30 mai 2017 en l'état d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 14 mars 2017 ; qu'en disant sa décision opposable à l'AGS au titre des créances résultant de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et en l'absence de rupture du contrat de travail par l'administrateur judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail ; 2°/ que l'exclusion de la garantie de l'AGS au titre des ruptures de contrats de travail qui ne résultent pas de l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur lorsqu'elles interviennent après l'ouverture de la procédure collective et notamment au cours de la période d'observation ou dans les limites temporelles prévues par l'article L. 3253-8, 2°, du code du travail postérieurement au prononcé du jugement de liquidation, institue une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi qui impose l'avance par l'AGS des créances résultant des ruptures des contrats de travail qui interviennent pour les besoins de la poursuite de l'activité de l'entreprise, du maintien de l'emploi et de l'apurement du passif ; qu'en retenant le contraire, pour dire sa décision opposable à l'AGS, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation. 7. Selon l'article L. 3253-8, 2°, du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.