Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52500017
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 17 F-B Pourvoi n° A 23-15.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025 M. [P] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-15.410 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à la compagnie IBM France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la compagnie IBM France, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mars 2023), M. [G] a été engagé en qualité d'agent administratif, le 19 décembre 1974, par la société IBM France (la société). Il occupait un poste de chef de département au dernier temps de la relation de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une discrimination et d'un manquement à l'obligation d'adaptabilité, alors « que lorsque le salarié handicapé présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de prendre les mesures appropriées pour lui permettre de conserver son emploi, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un tel manquement et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur d'établir qu'il a pris toutes les mesures appropriées pour répondre au besoin d'aménagement du travailleur handicapé ou, dans le cas contraire, de justifier en quoi ces mesures représentaient pour lui une charge disproportionnée ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu qu'il ne se déduit pas des éléments mis en avant par le salarié au soutien de son argumentation que la compagnie IBM France a manqué à son obligation d'adaptabilité et que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'adaptabilité, les mesures prises étant justifiées, nécessaires et appropriées au handicap du salarié, qui les a d'ailleurs réclamées ; qu'en statuant ainsi, sans avoir d'abord dit si les différents éléments présentés par le salarié, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation d'adapter le poste de travail à son handicap et la discrimination invoquée, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 dans sa rédaction applicable en la cause, les articles L. 1133-3 et L. 1134-1, ainsi que l'article L. 5213-6 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 5213-6 du code du travail, afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, que ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur, et que le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3 du code du travail.
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de paiement de reliquat d'indemnité de licenciement, alors « que la différence de traitement fondée sur l'âge ne constitue pas une discrimination à condition qu'elle soit objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens mis en oeuvre pour réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires ; qu'en l'espèce, pour retenir que la minoration du montant de l'indemnité de licenciement pour les ingénieurs et cadres âgés de plus de 60 ans prévue par l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie n'était pas discriminatoire, la cour d'appel a relevé que "l'employeur explique que cette stipulation avait pour finalité d'inciter le départ des salariés ayant atteint l'âge de la retraite pour favoriser le partage du travail entre les générations et l'insertion professionnelle de jeunes travailleurs, cet objectif étant légitime ainsi que l'a reconnu la Cour de justice.
Par ailleurs, au regard du contrôle de proportionnalité, il est constant que ces dispositions sont appropriées car les travailleurs, malgré leur âge, bénéficient d'une couverture économique qui n'est pas déraisonnable au regard de la finalité recherchée de politique de l'emploi et que le mode de calcul n'est pas manifestement inapproprié pour atteindre cet objectif" ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs généraux économiques et démographiques impropres à établir le caractère légitime de la minoration de l'indemnité de licenciement en raison de l'âge, sans rechercher si l'objectif de partage du travail entre les générations et l'insertion professionnelle de jeunes travailleurs était étayé par des éléments précis et concrets, ni si la minoration de l'indemnité de licenciement était nécessaire pour l'atteindre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1133-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour 12. L'article L. 1133-2 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 6 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, autorise des différences de traitement en considération de l'âge des salariés, dès lors qu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime et que les moyens mis en oeuvre pour réaliser ce but sont appropriés et nécessaires.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.