Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2500006
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 23-84.130 FS-B N° 00006 SL2 14 JANVIER 2025 REJET DÉCHÉANCE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JANVIER 2025 Les sociétés [2] et [1], parties intervenantes, M. [M] [P], les sociétés [4] et [3], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 11 mai 2023, qui les a condamnés, le troisième, pour infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, les quatrième et cinquième, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, à diverses amendes et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [2], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [3], les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [M] [P] et de la société [4], les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [H] [K], agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de [X] [K] et de Mme [B] [K], agissant en son nom propre, en qualité d'ayant droit de [X] [K] et en qualité de représentant légal de [G] [O], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Samuel, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Déchéance du pourvoi formé par la société [1] 7. La société [1] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des moyens Sur le moyen proposé pour la société [2] 8. Il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen, que la société [2], par mémoire spécial, déclare retirer.
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses troisième à dixième branches, le troisième moyen proposés pour la société [4] et M. [M] [P] et le moyen proposé pour la société [3], pris en sa quatrième branche 9. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches, proposé pour la société [3], le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le quatrième moyen proposés pour la société [4] et M. [M] [P] Enoncé des moyens 10. Le moyen proposé pour la société [3] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclarée coupable d'exécution de travaux de maintenance sans respect par l'employeur des règles de sécurité et d'homicide involontaire, alors : « 1°/ qu'il résulte de la directive « Chantiers temporaires ou mobiles » n° 92-57 du 24 juin 1992, transposée aux articles L. 4532-2 et suivants du code du travail, que ne sont soumises à l'obligation d'élaboration d'un PSPPS que les entreprises qui concourent à la réalisation de l'ouvrage ; qu'ainsi, les entreprises prestataires de services qui interviennent sur les chantiers de bâtiment pour réaliser des prestations totalement dissociées des entreprises de construction participant à la réalisation de l'ouvrage final ne sont pas soumises à l'obligation d'élaboration d'un PPSPS ; que tel est le cas d'une opération de maintenance d'une grue, laquelle ne participe pas, par nature, à la construction de l'ouvrage ; qu'en retenant néanmoins, pour entrer en voie de condamnation, le défaut de rédaction d'un PPSPS comportant les instructions utiles relatives à cette opération de maintenance, lorsque cette opération, qui ne participait pas à la réalisation de l'ouvrage, n'avait pas à être intégrée dans le PPSPS, la cour d'appel a méconnu les articles L. 4532-2, L. 4532-9 du code du travail, tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière de la directive dont ils sont issus, ainsi que les articles 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que s'entend par opération, au sens du code du travail, les travaux ou prestations de services réalisés par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif ; que les articles L. 4531-1 et suivants du code du travail relatifs aux principes de prévention n'envisagent que les obligations incombant aux maîtres d'ouvrages et aux entreprises participant à une opération de bâtiment, c'est-à-dire qui participent directement à la réalisation de l'ouvrage ; que la prestation de maintenance d'une grue à tour ne peut ainsi être considérée comme indissociable de l'opération de construction d'un ouvrage confiée à l'entreprise de gros-oeuvre et à ses sous-traitants, contraignant ainsi à la rédaction d'un PPSPS ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a de plus fort méconnu les articles L. 4532-2, L. 4532-9 du code du travail, tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière de la directive dont ils sont issus, ainsi que les articles 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'il résulte de l'article R. 4532-56 du code du travail que l'entrepreneur tenu de remettre un plan particulier de sécurité et de protection de la santé au coordonnateur ou au maître d'ouvrage, en application du premier alinéa de l'article L. 4532-9, dispose de trente jours à compter de la réception du contrat signé par le maître de l'ouvrage pour établir ce plan ; qu'il s'en déduit que seules les entreprises ayant un lien contractuel direct avec le maitre d'ouvrage sont tenues à l'élaboration d'un PSPPS ; que tel n'est pas le cas des prestataires de services qui n'ont aucun lien avec le maitre d'ouvrage ; que les prestations de maintenance de la société [4] n'avaient donc pas à être prévues dans le PSPPS ; qu'en relevant néanmoins le défaut de rédaction d'un PPSPS comportant les instructions utiles relatives à cette opération de maintenance, qui n'avait pas à être intégrée dans le PPSPS, la cour d'appel a encore méconnu les articles L. 4532-9, L. 4532-2 du code du travail, tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière de la directive dont ils sont issus, ainsi que les articles 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
5°/ que les obligations édictées aux articles R. 4323-14, R. 4323-15, R. 4323-16, R. 4323-17 et R. 4323-18 du code du travail, relatives à la maintenance des équipements de travail et destinées à préserver la santé et assurer la sécurité des travailleurs, ne sont applicables qu'à l'employeur des salariés affectés « à la maintenance ou [au] démontage des équipements de travail » ; qu'en reprochant néanmoins à la SAS [3] de ne pas avoir fait état de cette opération de maintenance de la grue à tour dans son PPSPS, lorsque cette opération n'avait pas à y être intégrée par la société [3], la cour d'appel a encore méconnu les articles L. 4532-9, L. 4532-2 du code du travail, tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière de la directive dont ils sont issus, ainsi que les articles 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
2°/ que sur les chantiers soumis à l'obligation d'établir un plan général de coordination, chaque entreprise, y compris les entreprises sous traitantes, appelée à intervenir à un moment quelconque des travaux, établit, avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé ; que selon le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, interprété à la lumière de la circulaire DRT n° 96-5 du 10 avril 1996, ne sont des entreprises au sens de ce texte que celles qui concourent à l'opération envisagée, les simples fournisseurs n'étant pas des sous-traitants au sens de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; que, dès lors, n'est pas une entreprise au sens de ce texte, l'entreprise qui se borne à assurer une prestation de maintenance d'une grue à tour, dont la durée est estimée à quelques heures au plus, mais qui ne participe pas à l'acte de construire ; qu'une telle entreprise ne peut, par conséquent, être considérée comme indissociable de l'opération de construction d'un ouvrage confiée à l'entreprise de gros-oeuvre et de sous-traitants et n'est donc pas soumise à l'obligation de rédiger un PPSPS ainsi que l'avaient fait valoir les exposants dans leurs écritures d'appel (p. 24) ; qu'en jugeant le contraire et en considérant que [4] et M. [P] avaient manqué à une obligation à laquelle ils n'étaient pas tenus (arrêt attaqué, pp. 40-41) pour les déclarer coupables, la cour d'appel a méconnu les articles L. 4741-1 et L. 4744-5 du code du travail, ensemble l'article L. 4532-9 du même code, le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 tel qu'interprété par la circulaire n° 96-5 du 10 avril 1996 et l'article 221-6 du code pénal. »
Réponse de la Cour 13. Les moyens sont réunis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par la société [1] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur les pourvois formés par M. [P] et par les sociétés [2], [4] et [3] :
Les REJETTE.
Fixe à 2 500 euros la somme que les sociétés [2], [4] et [3] et M. [P] devront payer in solidum à Mme [H] [K] et à 2 500 euros la somme que les mêmes parties devront payer in solidum à Mme [B] [K] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-cinq.