Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12500028
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 28 F-B Pourvoi n° X 22-24.672 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025 M. [G] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-24.672 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [U], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [J] [U], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [G] [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D] [U], de Mme [J] [U], après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 octobre 2022), M. [D] [U] et [B] [C], mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, se sont consentis, le 17 décembre 1983, une donation au dernier vivant.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. M. [G] [U] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action, alors « que s'il n'existe pas d'indivision entre usufruitiers et nus-propriétaires dont les droits sont de nature différente, la cour d'appel a expressément constaté en l'espèce l'existence, sur les biens appartenant en propre à [B] [U], d'une indivision entre M. [G] [U] et Mme [J] [U], en leur qualité de nus-propriétaires ; qu'en déclarant pourtant irrecevable l'action en partage de l'indivision engagée par M. [G] [U] motif pris d'une absence de droits indivis de même nature, cependant qu'elle constatait l'existence sur les mêmes biens d'une indivision entre deux nus-propriétaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 815 du code civil. »
Réponse de la Cour Vu l'article 815 du code civil :
Portée et conséquences de la cassation 12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper du 14 janvier 2022 ;
Déclare recevable l'action de M. [G] [U] ;
Condamne M. [D] [U] et Mme [J] [U] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] [U] et Mme [J] [U] et les condamne à payer à M. [G] [U] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.