Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12500035
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 35 F-B Pourvoi n° S 23-21.842 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025 M. [W] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-21.842 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme [G] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [X], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2023), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 18 mai 2022, pourvoi n° 20-20.725, publié), un jugement du 22 octobre 2009 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [X] et M. [Y], mariés sous le régime de la séparation de biens.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. M. [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par Mme [X] le 24 juillet 2018 pour sûreté de la somme de 900 000 euros, alors « que le délai de droit commun par lequel se prescrivent, en l'absence de dispositions particulières, les créances entre époux en matière personnelle ou mobilière commence à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée ; qu'un jugement acquiert force de chose jugée à la date à laquelle il ne peut plus faire l'objet d'un recours suspensif d'exécution ; que pour dire non prescrite l'action de Mme [X] au titre de créances qu'elle prétendait détenir sur son ex-époux, M. [Y], la cour d'appel, après avoir constaté que Mme [X] avait formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de déféré du 25 juillet 2013 confirmant une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable son appel contre le jugement de divorce du 1er mars 2012 ayant prononcé le divorce des époux, a retenu que par exception au droit commun, le pourvoi contre le jugement ayant prononcé le divorce est suspensif d'exécution, pour en déduire que le jugement du 1er mars 2012 n'avait acquis force de chose jugée qu'à la date à laquelle avait été rejeté le pourvoi en cassation de Mme [X], soit le 13 novembre 2014, et que la requête de Mme [X] tendant à être autorisée à faire pratiquer la saisie conservatoire litigieuse ayant été déposée le 2 juillet 2018, la prescription quinquennale n'était pas acquise ; qu'en statuant de la sorte, quand l'arrêt du 13 novembre 2014 avait rejeté le pourvoi formé par Mme [X] contre l'arrêt du 25 juillet 2013 ayant confirmé une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable son appel contre le jugement de divorce, ce dont il résultait que Mme [X] n'ayant pas valablement interjeté appel du jugement de divorce, celui-ci avait acquis force de chose jugée un mois suivant sa signification, soit le 25 mai 2012, date à laquelle il ne pouvait plus faire l'objet d'un recours suspensif d'exécution, de sorte que la requête de Mme [X] devant le juge de l'exécution déposée plus de cinq ans après était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 2226 du code civil, ensemble les articles 500 et 1086 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu les articles 500 et 539 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [Y] tendant au prononcé de la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par Mme [X] entre les mains de l'agence du Crédit Lyonnais [Adresse 3] suivant exploit de la SCP Chauvin-Coulon huissiers de justice en date du 24 juillet 2018 pour sûreté de la somme de 900 000 euros, autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du 4 juillet 2018, en ce qu'il dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 21 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, seulement sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.