Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52500041
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 41 FS-B Pourvoi n° W 23-13.980 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025 M. [T] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 23-13.980 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [R] [B], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Racing club [Localité 4] Méditerranée SASP, défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers,Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 janvier 2023), M. [L] a été engagé en qualité de joueur de rugby espoir par la société Racing club [Localité 4] Méditerranée, le 10 avril 2017, selon un contrat de travail à durée déterminée pour la saison sportive 2017/2018. Le même jour, les parties ont conclu un contrat à durée déterminée à effet du 1er juillet 2018, par lequel M. [L] a été engagé en qualité de joueur de rugby professionnel pour les saisons 2018/2019 et 2019/2020. L'article 7 du contrat prévoyait que tout contrat, avenant, accord entre un club et un joueur non homologué est dépourvu d'existence et d'effets, sous réserve des cas de refus d'homologation pour raisons financières, pour lesquels il sera fait application des dispositions de la convention collective de rugby professionnel et que, par ailleurs, l'homologation du contrat est une condition préalable à la qualification du joueur dans les compétitions professionnelles organisées par la LNR (ligue nationale de rugby). Ce contrat n'a pas été homologué par la ligue nationale de rugby.
Examen du moyen Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le joueur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit fixé au passif de la société une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et qu'il soit dit que l'AGS CGEA devra garantir cette somme, alors « qu'il résulte de l'article 2.1 du chapitre 1 du titre I de la convention collective du rugby professionnel que lorsqu'un club est relégué ou rétrogradé dans les compétitions fédérales, les dispositions de la convention collective du rugby professionnel relatives à la procédure d'homologation des contrats de travail par la ligue nationale de Rugby ''cessent de s'appliquer dès la relégation ou la rétrogradation du club dans les compétitions fédérales, celui-ci perdant la qualité de membre de la LNR'' ; que pour les clubs qui appartiennent à la division fédérale 1, l'article 4.1 du titre II du Statut du joueur de fédérale 1 prévoit que ''l'homologation ne constitue pas une condition préalable à l'existence d'un contrat de travail entre un joueur et un club'' et l'article 4.2.8 qu' ''en cas de non-transmission par le club d'un contrat et/ou avenant aux fins d'homologation'', ''les missions prévues au contrat autres que celles prohibées du fait de l'absence d'homologation seront exécutées.
Ceci concerne notamment les entraînements qui préservent l'employabilité du joueur et plus généralement les activités de l'effectif des joueurs, à l'exception de sa participation aux matchs de compétitions officielles. Dès lors, la rémunération prévue au contrat sera due par le club au joueur'' ; que l'absence d'homologation du contrat ne peut donc empêcher l'exécution de celui-ci lorsqu'à la date de prise d'effet de ce contrat le club a été relégué en fédérale 1 ; qu'en l'espèce, en retenant, pour débouter M. [L] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de travail, qu' ''il importe peu que le club ait été relégué en fédérale 1 et ce d'autant plus qu'aux termes des dispositions spécifiques applicables aux joueurs des clubs promus en 2e division professionnelle (titre III de la convention collective et titre III de l'accord collectif statut du joueur et de l'entraîneur de fédérale 1), l'accord d'adaptation prévus par l'article L. 2261-14 du code du travail n'est applicable qu'aux joueurs titulaires d'un contrat de travail homologué par la LNR en cours avec un club relégué/rétrogradé en fédérale 1.
Il s'ensuit que l'accord collectif n'était pas immédiatement applicable à M. [T] [L] dès lors que son contrat n'avait pas été initialement homologué'', quand il ressortait de ses constatations qu'à la date de prise d'effet du contrat de M. [L] le 1er juillet 2018 le club était relégué en fédérale 1 de sorte que l'absence d'homologation de son contrat par la LNR ne pouvait avoir empêché l'exécution de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 2.1 du chapitre 1 du titre I de la convention collective du rugby professionnel, les articles 4.1 et 4.2.8 du titre II du Statut du joueur de fédérale 1, ensemble le principe ''pas de nullité sans texte.'' »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 222-2-6 du code du sport, 2.3.2 du titre II et 2.1.2 du titre I de la convention collective du rugby professionnel et 4.1 du titre II du statut du joueur de fédérale 1 :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe à 1 076,70 euros la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société Racing club [Localité 4] Méditerranée, l'arrêt rendu le 25 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] et Mme [B], en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société Racing club [Localité 4] Méditerranée, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile condamne l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] et Mme [B], ès qualités, à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.