Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22500046
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 46 F-B Pourvoi n° P 22-19.719 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne Franche-Comté, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° P 22-19.719 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [P], domicilié [Adresse 6], [Localité 4], 2°/ à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 1], [Localité 5], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne Franche-Comté, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [S] et [Y] [P], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 2 juin 2022) rendu en référé, MM. [S] et [Y] [P] (les consorts [P]) se sont portés acquéreurs de parcelles qui ont finalement été cédées à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Bourgogne Franche-Comté après l'exercice de son droit de préemption.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. La SAFER de Bourgogne Franche-Comté fait grief à l'arrêt de déclarer le juge des référés incompétent, alors « que le juge de la mise en état ne dispose d'une compétence exclusive qu'au regard de l'objet du litige dont est saisi au fond le tribunal ; qu'en retenant que le juge des référés était incompétent en raison de la désignation d'un juge de la mise en état dans le cadre de l'instance au fond engagée par MM. [P] aux fins de contestation de l'exercice par la Safer Bourgogne Franche-Comté de son droit de préemption sur les parcelles qui appartenaient à [I] [L], quand la demande de la Safer, tendant à l'expulsion de MM. [P] qui exploitaient lesdites parcelles sans droit ni titre, n'avait pas le même objet que celle dont était saisi au fond le tribunal, la cour d'appel a violé l'article 789 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu l'article 789 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
Condamne MM. [S] et [Y] [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [S] et [Y] [P] et les condamne in solidum à payer à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne Franche-Comté la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.