Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22500053
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 53 F-B Pourvois n° A 21-17.794 E 21-21.340 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 I. La société Agence des remparts, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-17.794 contre l'arrêt n° RG : 18/08818 rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [Localité 5] View, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société NIH Côte d'Azur SCOA, 2°/ à Mme [L] [M], domiciliée [Adresse 7], 3°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, prise en la personne de M. [K] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [G], 5°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, prise en la personne de M. [K] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Outback, la société BTSG² ayant son siège [Adresse 3], 6°/ à la société GM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [S] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Corsica Red, défenderesses à la cassation.
II. Mme [L] [M] a formé le pourvoi n° E 21-21.340 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [Localité 5] View, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société NIH Côte d'Azur SCOA, 2°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [K] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Corsica Red, de la société [G] et de la société Outback, 3°/ à la société Agence des remparts, société à responsabilité limitée, 4°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, défenderesses à la cassation.
Les demanderesses aux pourvois invoquent, chacune à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Agence des remparts, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [M], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Antibes View, venant aux droits de la société NIH Côte d'Azur, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 21-17.794 et n° 21-21.340 sont joints.
Intervention volontaire 2. Il est donné acte à la société [Localité 5] View, venant aux droits de la société NIH Côte d'Azur, de son intervention volontaire.
Désistement 3. Il est donné acte à Mme [M] de son désistement partiel du pourvoi n° 21-21.340 en tant qu'il est dirigé contre la société BTSG², représentée par M. [F] en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Corsica Red, [G] et Outback, la société BNP Paribas Personal Finance et la société Agence des remparts.
Faits et procédure 4. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 2021) et les productions, après que des poursuites aux fins de saisie immobilière ont été initiées en 1994 par la société BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de la société Marina Leisure Industries Ltd, celle-ci a conclu, le 1er janvier 2001, divers baux avec les sociétés [G] et Agence des remparts, dont le créancier poursuivant a sollicité judiciairement la nullité.
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° 21-17.794 Enoncé du moyen 10. La société Agence des remparts fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité des baux consentis le 1er janvier 2001 entre la société Marina Leisure Industries Ltd et les sociétés [G] et Agence des remparts, d'une part, et entre les sociétés [G] et Agence des remparts, d'autre part, d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sans terme ni délai et de condamner la société Agence des remparts à payer à la société NIH Côte d'Azur une indemnité d'occupation de 2 000 euros par mois à compter du 11 octobre 2012, date de l'adjudication et jusqu'à libération complète et effective des lieux, alors « que si les baux consentis par le débiteur après l'acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur, le bail, même conclu après la publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière, est opposable à l'adjudicataire qui en a eu connaissance avant l'adjudication ; qu'en retenant, pour prononcer la nullité des baux conclus par la société Agence des Remparts le 1er janvier 2001 et ordonner son expulsion, qu'il importe peu que l'adjudicataire ait eu connaissance de l'existence de ces baux avant le jugement d'adjudication prononcé le 11 octobre 2012, la cour d'appel a violé l'article 1743 du code civil, ensemble l'article L. 3214 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour Vu les articles 1743 du code civil et 684 de l'ancien code de procédure civile, applicable au litige :
Portée et conséquences de la cassation 16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt prononçant la nullité des baux consentis le 1er janvier 2001 entre la société Marina Leisure Industries Ltd et les sociétés [G] et Agence des remparts et entre les sociétés [G] et Agence des remparts entraîne la cassation de tous les autres chefs de dispositif de l'arrêt, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi n° 21-21.340, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Condamne la société [Localité 5] View, venant aux droits de la société NIH Côte d'Azur, la société BNP Paribas Personal Finance, la société BTSG², représentée par M. [F] en qualité de liquidateur judiciaire tant de la société [G] que de la société Outback, et la société GM, représentée par M. [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Corsica Red, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.