Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22500051
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Cassation sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 51 F-B Pourvois n° E 22-11.270 P 22-11.301 F 22-11.547 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 I. 1°/ M. [S] [P], 2°/ Mme [R] [W], épouse [P], tous deux domiciliés [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° E 22-11.270 contre l'arrêt n° RG : 21/00875 rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [C] [X], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Majope, 2°/ à M. [B] [I], domicilié [Adresse 6], 3°/ à M. [J] [H], domicilié [Adresse 5], 4°/ à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 8], 5°/ à la société Résidences Joseph, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société Tentation, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], 7°/ au Trésor public de [Localité 9], dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation.
II. 1°/ M. [S] [P], 2°/ Mme [R] [W], épouse [P], ont formé le pourvoi n° P 22-11.301 contre le même arrêt, dans le litige les opposant :
1°/ à M. [C] [X], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Majope, 2°/ à M. [B] [I], 3°/ à M. [J] [H], 4°/ à la société B&TT notaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, 6°/ au Trésor public de [Localité 9], ayant élu domicile au siège de la société civile professionnelle d'avocats Loustaunau Forno, [Adresse 1], 7°/ au Trésor public de [Localité 9], 8°/ à la société Résidences Joseph, société à responsabilité limitée, 9°/ à la société Tentation, société en nom collectif, défendeurs à la cassation.
III. La société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur a formé le pourvoi n° F 22-11.547 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [P], 2°/ à Mme [R] [W], épouse [P], 3°/ à M. [B] [I], 4°/ à M. [J] [H], 5°/ au Trésor public de [Localité 9], 6°/ à la société Résidences Joseph, société à responsabilité limitée, 7°/ à la société Tentation, société en nom collectif, 8°/ à M. [C] [X], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Majope, défendeurs à la cassation.
Pourvois n° E 22-11.270 et P 22-11.301 M. [H] et la société B&TT notaires ont formé un pourvoi incident commun à ces pourvois contre l'arrêt attaqué.
M. et Mme [P], demandeurs aux pourvois principaux, invoquent, à l'appui de leurs recours, deux moyens communs de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leurs recours, deux moyens de cassation.
Pourvoi n° F 22-11.547 M. et Mme [P], défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt attaqué.
La société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H] et de la société B&TT notaires, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Majope, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [I] et de la société Tentation, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 22-11.270, 22-11.301 et 22-11.547 sont joints.
Désistement partiel 2. Il est donné acte à M. [H] et à la société B&TT notaires du désistement de leurs pourvois incidents.
Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2021) et les productions, M. et Mme [P] ont fait délivrer, le 26 juillet 2018, un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [I] puis l'ont assigné à une audience d'orientation.
Recevabilité du pourvoi n° 22-11.301 en ce qu'il est formé contre la société B&TT notaires, examinée d'office 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 609 du code de procédure civile.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° 22-11.270, le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° 22-11.301, le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal n° 22-11.547 et le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident n° 22-11.547, rédigés en termes similaires, réunis Enoncé des moyens 12. M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de déclarer implicitement mais nécessairement recevable l'appel formé contre le jugement du 8 janvier 2021 par M. [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Majope, d'infirmer le jugement du 8 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré M. [X], ès qualités, irrecevable en sa tierce opposition, de déclarer M. [X], ès qualités, recevable et bien fondé en sa tierce opposition, de déclarer la renonciation à usufruit inopposable à la liquidation judiciaire de la société Majope, de dire en conséquence que les créanciers inscrits, dont les poursuivants, ne pourront faire valoir leur droit à distribution que sur la quote-part du prix de vente correspondant à la nue-propriété, à savoir la somme de 4 620 000 euros, et de les débouter de leurs demandes plus amples ou contraires, alors « qu'à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente de l'immeuble saisi est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné ; qu'il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies et il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur ; que le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel ; qu'en jugeant qu'était susceptible d'appel le jugement du 8 janvier 2021, en ce qu'il avait déclaré irrecevable la tierce opposition formée contre la décision du 5 juillet 2019 par M. [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Majope, après avoir pourtant reconnu que le jugement du 8 janvier 2021 avait « constaté la vente amiable et ordonné la radiation des inscriptions », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021. »
Réponse de la Cour 14. Selon l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° 22-11.270, le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° 22-11.301, le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal n° 22-11.547 et le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident n° 22-11.547, rédigés en termes similaires, réunis Enoncé des moyens 18. M. et Mme [P] font le même grief à l'arrêt, alors « que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque ; que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril ; que M. [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Majope, a formé tierce opposition contre le jugement d'orientation du 5 juillet 2019 ; qu'en jugeant que l'appel formé contre le jugement du 8 janvier 2021, qui s'était prononcé sur cette tierce opposition, n'était pas soumis aux règles de la procédure à jour fixe, aux motifs que le « jugement frappé d'appel n'éta[i]t pas le jugement d'orientation mais le jugement qui a[vait] déclaré irrecevable la tierce opposition » (arrêt, p. 9, § 5), cependant qu'ayant statué sur la tierce opposition contre un jugement d'orientation, la décision du 8 janvier 2021 avait nécessairement cette nature, la cour d'appel a violé l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour Vu les articles 582 et 592 du code de procédure civile et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution :
Portée et conséquences de la cassation 25. En premier lieu, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt infirmant le jugement en ce qu'il a déclaré M. [X], ès qualités, irrecevable en sa tierce opposition et, statuant à nouveau, déclarant M. [X], ès qualités, recevable et bien fondé en sa tierce opposition et, y ajoutant, déclarant la renonciation à usufruit inopposable à la liquidation judiciaire de la société Majope et disant en conséquence que les créanciers inscrits, dont les poursuivants, ne pourront faire valoir leur droit à distribution que sur la quote-part du prix de vente correspondant à la nue-propriété entraîne la cassation des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Mise hors de cause 29. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Tentation.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :
DÉCLARE irrecevable le pourvoi n° 22-11.301 en ce qu'il est formé contre la société B&TT notaires ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Tentation ;
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Majope, à l'encontre du jugement rendu le 8 janvier 2021.
Condamne M. [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Majope, aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, tant au titre de la procédure suivie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence que de celle suivie devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.