Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52500067
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 67 F-B Pourvoi n° U 23-21.936 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 1°/ La Fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 9], 2°/ Mme [K] [X], domiciliée [Adresse 1], [Localité 8], ont formé le pourvoi n° U 23-21.936 contre le jugement rendu le 16 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Codirep, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 12], [Localité 11], 2°/ à la Fédération nationale encadrement commerce services CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 5], 3°/ à la Fédération du commerce, des services et de la force de vente CFTC, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 6], 4°/ à la Fédération du commerce, de la distribution et des services CGT, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 10], défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération des services CFDT et de Mme [X], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la Fédération nationale encadrement commerce services CFE-CGC, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Codirep, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 16 octobre 2023) des élections professionnelles ont été organisées au sein de la société Codirep au mois de février 2023. Selon les productions, les résultats ont été les suivants : - Fédération des services CFDT(la fédération CFDT) : 51,29 % - Fédération CGT du commerce, de la distribution et des services (la fédération CGT) : 17,36 % - Fédération CFTC du commerce, des services et de la force de vente (la fédération CFTC) : 23,79 % - Fédération nationale encadrement commerce services de la CFE-CGC (la fédération CFE-CGC) : 7,56 % ( 51,65 % au sein du collège cadre).
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La fédération CFDT et Mme [X] font grief au jugement de les débouter de leurs demandes afin d'annuler la consultation des salariés organisée le 9 juin 2023 au sein de la société Codirep, de juger que l'accord négocié dans le cadre des NAO 2023 est réputé non écrit, de condamner la société Codirep à payer à la fédération CFDT une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et de déclarer valide l'accord « négociations annuelles obligatoires de la SNC Codirep exercice 2023 » validé par voie de référendum le 9 juin 2023, alors « que l'accord signé par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % mais moins de 50 % des suffrages exprimés est valide si une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages indiquent dans un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord et si cet accord est effectivement approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés ; que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 du code du travail et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants ; qu'il était constant et acquis aux débats que lors de ces dernières élections le syndicat CFE-CGC avait obtenu moins de 10 % d'audience électorale tous collèges confondus, ce dont il résulte qu'il n'était pas représentatif au niveau de l'entreprise ; qu'en prenant cependant en considération la part des suffrages obtenus par cette organisation pour apprécier le seuil de 30 % permettant une consultation des salariés, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2232-12, L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article L. 2122-2 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 14. La fédération CFDT et Mme [X] font le même grief au jugement, alors « que la consultation des salariés se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral ; qu'à ce titre, la question posée doit satisfaire à la double exigence de loyauté et de clarté de la consultation et ne doit pas comporter d'équivoque, et les salariés doivent être effectivement éclairés sur la portée de leur vote ; qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué d'une part que la question soumise à consultation était ainsi libellée : approuvez-vous l'accord NAO dans son entièreté ?", d'autre part que certaines des mesures prévues par cet accord étaient d'ores et déjà appliquées unilatéralement par l'employeur, ce dont il résulte que les salariés pensaient se prononcer sur l'approbation de l'entièreté de l'accord alors qu'il ne s'agissait en réalité que d'en approuver une partie sans que cela puisse emporter suppression des mesures d'augmentations individuelles qui leur étaient appliquées par décision unilatérale de l'employeur ; qu'en jugeant néanmoins une telle consultation régulière, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2232-12 du code du travail. »
Réponse de la Cour 15. Le jugement constate d'abord que, s'il est exact que certaines des mesures prévues par l'accord étaient déjà appliquées dès les paies d'avril et mai 2023 unilatéralement par l'employeur, cela ne remet pas en cause l'objet même de la consultation puisque l'accord NAO porte sur une pluralité de mesures, ensuite que la société Codirep justifie avoir informé les salariés consultés sur les mesures qui avaient déjà été mises en place par l'employeur et celles sur lesquelles l'accord des salariés était nécessaire pour être mises en place et qu'il n'est donc pas démontré par la fédération CFDT et Mme [X] que les salariés ont été induits en erreur quant à l'enjeu de la question qui leur était posée, enfin que la fédération CFDT a pu faire part de ses critiques sur la question posée, auprès des salariés, par la diffusion de tracts.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.