Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12500085
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 85 F-B+R Pourvoi n° Q 22-22.618 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025 1°/ M. [G] [L], domicilié [Adresse 2] (Émirats Arabes Unis), 2°/ Mme [Z] [L], domiciliée [Adresse 1] (Belgique), ont formé le pourvoi n° Q 22-22.618 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 3], représenté par l'agence Vesta Syndic, prise en la personne de M. [H] [O], 2°/ à M. [U] [L], domicilié [Adresse 2] (Émirats Arabes Unis), défendeurs à la cassation.
M. [U] [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [G], [U] [L] et Mme [L], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 juillet 2022), [J] [L] est décédé le 12 juin 2017, en laissant pour lui succéder ses enfants, MM. [G] et [U] [L], et Mme [Z] [L] (les consorts [L]).
Examen des moyens Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé des moyens 4. Les consorts [L] font grief à l'arrêt de les condamner solidairement, en qualité d'héritiers de [J] [L], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 91 545,25 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 30 juin 2021, alors « que si, à défaut d'avoir pris parti à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la sommation d'opter qui lui a été délivrée, ou, le cas échéant, d'un délai supplémentaire judiciairement accordé, l'héritier est réputé acceptant, il n'est cependant pas privé de la faculté de renoncer efficacement à la succession, même après l'expiration de ces délais, tant qu'une décision judiciaire le déclarant acceptant pur et simple n'est pas encore passée en force de chose jugée ; qu'en se fondant, pour condamner les consort [L] au paiement de dettes de leur auteur, [J] [L], en qualité d'héritiers de celui-ci, sur la seule circonstance qu'une sommation d'opter leur avait été délivrée et qu'ils n'avaient pas réagi à celle-ci dans un délai de deux mois, laquelle n'excluait pourtant pas la faculté pour ces derniers de renoncer efficacement à la succession tant qu'une décision les déclarant acceptants purs et simples n'était pas encore passée en force de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 771 et 772 du code civil ».
Réponse de la Cour 5. Selon l'article 771du code civil, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession, l'héritier peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.
A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. »
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Condamne MM. [G] et [U] [L], et Mme [Z] [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [G] et [U] [L], et Mme [Z] [L] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.