Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52500117
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Cassation M. SOMMER, président Arrêt n° 117 FS-B Pourvoi n° C 23-15.205 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025 Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-15.205 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société ASB Com, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [K], et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, MM. Carillon, Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 janvier 2023) et les productions, Mme [K] a été engagée en qualité de commerciale par la société ASB Com à compter du 2 novembre 2017 et jusqu'au 21 août 2019.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes, alors « que le procès-verbal de conciliation constitue un acte judiciaire constatant l'existence d'une transaction entre l'employeur et le salarié à la suite d'efforts menés par le bureau de conciliation afin de concilier les parties ; qu'il met fin à l'instance prud'homale pour les chefs de demandes conciliés et ne peut être remis en cause, sauf en cas de nullité de l'acte ; qu'en déclarant Mme [C] [K] irrecevable en ses demandes au motif que la mention dans le procès-verbal de conciliation du 12 juillet 2018 du versement de dommages-intérêts démontrait que cet accord n'avait pas pour seul objet le règlement des salaires mais l'indemnisation du préjudice subi par la salariée du fait du retard dans le paiement du salaire et de celui né de la rupture, cependant que la saisine de la formation des référés du conseil de prud'hommes de Montpellier par Mme [K] ne visait qu'à obtenir le règlement des salaires impayés, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-11 du code du travail et les articles 2048 et 2052 du code civil et 1351, devenu l'article 1355 du code civil. »
Réponse de la Cour Vu les articles 2048 du code civil, 4 du code de procédure civile et R. 1454-11 du code du travail :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société ASB Com aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ASB Com à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.