LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 118 FS-B Pourvoi n° J 23-12.773 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 avril 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025 La société Entreprise Guy Challancin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-12.773 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [I], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Samsic transport, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [I] a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Entreprise Guy Challancin, de la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, avocat de M. [I], et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Sommer, président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M. Carillon, Mme Maitral, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2023), statuant en matière de référé, M. [I] a été engagé en qualité d'ouvrier affecté au nettoyage de rames de métro à compter du 1er avril 2015 par la société Samsic transport (l'entreprise sortante). Il a été en arrêt de travail à compter du 2 février 2021. 2. À compter du 1er septembre 2021, la société Samsic transport a perdu le marché de nettoyage dont elle bénéficiait au profit de la société Entreprise Guy Challancin (l'entreprise entrante). 3. Par lettre du 1er octobre 2021, l'entreprise entrante a informé M. [I] de ce qu'il n'avait pas été transféré dans ses effectifs faute de signature de l'avenant qui lui avait été adressé et qu'il restait salarié de l'entreprise sortante. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé aux fins de condamnation de l'entreprise entrante à l'intégrer dans ses effectifs à compter du 1er septembre 2021, et subsidiairement qu'il soit dit qu'il reste intégré au sein des effectifs de l'entreprise sortante et que les démarches utiles auprès de la caisse primaire d'assurance maladie soient effectuées pour que ses prestations lui soient versées. Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. L'entreprise entrante fait grief à l'arrêt de juger que le contrat de travail du salarié lui a été transféré à compter du 1er septembre 2021, alors : « 1°/ que lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'à effet du 1er septembre 2021, la société Guy Challancin avait succédé à la société Samsic transport sur le marché de nettoyage de la ligne 8 du métro parisien et qu'en application de l'article 15 ter de la convention collective de la manutention ferroviaire organisant le transfert conventionnel des contrats de travail en cas de changement de prestataire, la société Guy Challancin avait proposé à M. [I] un avenant à son contrat de travail actant sa reprise; que la cour d'appel a encore constaté que le salarié ne s'était pas présenté pour signer cet avenant de reprise aux dates où il avait été convoqué et ne s'était pas davantage présenté à son poste le jour de la reprise du chantier ; qu'en jugeant néanmoins que le transfert de son contrat de travail au sein de la société Guy Challancin était intervenu ''de plein droit'' en application de la disposition conventionnelle susvisée, lorsqu'en l'absence d'accord exprès du salarié, son contrat de travail n'avait pu être transféré, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 du code du travail, 1134 devenu 1103 du code civil et 1271 devenu 1329 du code civil ; 2°/ l'ancien article 15 ter, devenu 20.1 de la convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 12 juin 2019, dispose que : ''Au cas où, suite à la cessation d'un contrat commercial ou d'un marché public (ci-après dénommé « marché initial ») en tout ou partie, et ce quel que soit le donneur d'ordres, une activité entrant dans le champ d'application de la présente convention collective serait attribuée à un titulaire distinct du titulaire antérieur, la continuité des contrats de travail existant au dernier jour du contrat commercial ou du marché précédent des salariés non cadres et cadres d'exploitation jusqu'au coefficient 282,5 du premier employeur affectés à ladite activité depuis au moins 6 mois serait assurée chez l'employeur entrant. Les salariés devant être en situation régulière au regard de la législation du travail, et notamment des dispositions législatives et réglementaires visées aux articles L. 5221-1 et suivants du code du travail ; (...) ; À charge pour cette ou ces entreprise(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.