Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52500119
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 119 FS-B Pourvoi n° T 24-13.429 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025 La société GRDF, Gaz réseau distribution France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-13.429 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [P], domicilié [Adresse 3], 2°/ au syndicat CGT énergie [Localité 6], dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation.
Intervenantes volontaires :
La société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], La société RTE Réseau de transport d'électricité, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 4], La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société GRDF, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [P] et du syndicat CGT énergie Paris, de la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, avocat des sociétés Electricité de France et RTE Réseau de transport d'électricité, les plaidoiries de Mes Célice, Goulet et Sevaux, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Sommer, président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M. Carillon, Mme Maitral, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Examen de la recevabilité de l'intervention volontaire des sociétés Electricité de France et RTE Réseau de transport d'électricité, contestée par la défense 1. Les défendeurs au pourvoi contestent la recevabilité de l'intervention volontaire des sociétés Electricité de France (la société EDF) et RTE Réseau de transport d'électricité (la société RTE) en soutenant qu'elles ne justifient pas d'un intérêt, pour la préservation de leurs droits, à soutenir une partie.
Faits et procédure 5. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2024) statuant en matière de référé, la société GRDF a refusé à plusieurs reprises de faire droit aux demandes formées par certains de ses salariés, convoqués en entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, tendant à se faire assister, lors de l'entretien, par le syndicat CGT énergie Paris (le syndicat) et M. [P], salarié de la société Engie.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième à cinquième branches 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 8. La société GRDF fait grief à l'arrêt de rejeter les fins de non-recevoir qu'elle soulève et, en conséquence, d'ordonner que soient appliqués les textes statutaires dont elle relève notamment, les articles 222, 223 et 224 de la circulaire PERS 846 autorisant les représentants du personnel à accéder aux locaux et à assister des salariés convoqués en procédure disciplinaire dès lors que ces derniers sont membres d'un établissement relevant des IEG (EP1 et EP2), de lui ordonner de laisser pénétrer dans ses locaux tout agent appartenant à l'une quelconque des entreprises des IEG et ce, afin d'assurer la défense des personnels poursuivis à titre disciplinaire et ce, notamment, dans le cadre de la tenue des entretiens préalables phase 1 et 2, de la condamner à payer au syndicat une provision à valoir sur les dommages-intérêts pour l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession qu'il représente, et de la débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que dans le cadre des garanties de la procédure disciplinaire, l'article L. 1332-2 du code du travail dispose que le salarié convoqué à un entretien disciplinaire ''peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise'' ; que l'article 210 de la circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985, prise en application de l'article 6 du statut national du personnel des industries électriques et gazières du 22 juin 1946, érige en ''principe'' régissant la phase de l'entretien préalable et reprend intégralement les dispositions de l'article L. 122-41 du code du travail [devenu l'article L. 1332-2] selon lesquelles ''au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise'' ; qu'il en résulte qu'un salarié de la société GRDF convoqué à un entretien disciplinaire peut se faire assister par la personne de son choix, sous réserve qu'elle appartienne au personnel de l'entreprise ; qu'au cas présent, la cour d'appel a affirmé ''que la mention d'agent appartenant au personnel des établissements visés à l'article 222 fait référence à toutes les entreprises membres des IEG'' pour en déduire, en substance, que la société GRDF serait tenue de laisser pénétrer dans ses locaux, pour assister un de ses salariés convoqué à un entretien disciplinaire, n'importe quelle personne extérieure dès lors que celle-ci est employée par l'une quelconque des autres entreprises ¿ potentiellement concurrentes ¿ relevant de la branche professionnelle des industries électriques et gazières ; qu'en statuant ainsi, cependant que les dispositions légales et statutaires applicables à la société GRDF n'autorisent pas le salarié à se faire assister, lors d'un entretien disciplinaire, par une personne extérieure au personnel de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 210, 222 et 223 de la circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985, ensemble l'article L. 1332-2 du code du travail et l'article 6 du statut national du personnel des Industries électriques et gazières du 22 juin 1946 ;
2°/ que si la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, c'est à la condition d'avoir préalablement caractérisé l'existence d'un tel trouble ; que l'article L. 1332-2 du code du travail dispose que le salarié convoqué à un entretien disciplinaire ''peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise'' ; que ni les droits de la défense, ni aucun autre droit à caractère fondamental, n'ont vocation à autoriser un salarié à se faire assister par une personne extérieure à l'entreprise lors d'un entretien disciplinaire ; qu'il en résulte que la seule divergence d'interprétation d'une disposition statutaire relative aux modalités d'assistance des salariés lors d'un entretien disciplinaire ne peut suffire à caractériser un trouble manifestement illicite, dès lors qu'il est acquis aux débats que les salariés peuvent effectivement être assistés par toute personne de leur choix appartenant au personnel de l'entreprise conformément aux dispositions légales applicables, de sorte qu'ils ne sont privés d'aucune garantie de fond et ne sont pas empêchés d'exercer utilement ses droits de la défense ; qu'au cas présent, pour faire droit aux demandes adverses, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'absence de possibilité ouverte aux salariés de la société GRDF de se faire assister par tout agent statutaire, dès lors que celui-ci est employé par l'une quelconque des entreprises dont l'activité relève de la branche professionnelle des industries électriques et gazières, ''a nécessairement pour conséquence de priver les agents concernés de leur droit d'être assistés lors des procédures disciplinaires ou de les contraindre à prendre un agent qu'ils n'ont pas choisi et avec lequel, nécessairement, ils n'ont pu échanger avant leur entretien.
Dans ces conditions, la violation évidente des droits de la défense des salariés et des dispositions statutaires applicables constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de réparer'' ; qu'en statuant ainsi, sans qu'il ne ressorte de ses constatations que la possibilité ouverte au salarié de se faire assister par un salarié de son choix appartenant au personnel de la société GRDF, à l'exclusion de toute personne extérieure à l'entreprise, priverait l'intéressé de la possibilité d'assurer utilement sa défense dans le cadre des poursuites disciplinaires engagées contre lui, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite, a excédé ses pouvoirs de juge des référés, en violation des articles 835 du code de procédure civile et R. 1455 6 du code du travail, ensemble l'article L. 1332-2 du code du travail, les droits de la défense garantis par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la liberté syndicale et le principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises respectivement reconnus par les alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution de 1946. »
Réponse de la Cour 9. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GRDF aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GRDF et la condamne à payer à M. [P] et au syndicat CGT énergie [Localité 6] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé le cinq février deux mille vingt-cinq, par mise à disposition au greffe de la Cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.