Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22500114
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 114 F-B Pourvoi n° U 22-19.586 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025 La société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-19.586 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à Mme [G] [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Banque CIC Ouest, de la SCP Duhamel, avocat de Mme [D], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 mai 2022), Mme [D] a assigné la société Banque CIC Ouest (la banque) devant le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire, en annulation d'un commandement aux fins de saisie-vente signifié le 7 juillet 2020 et en mainlevée de cette mesure.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 7 juillet 2020 et celle du procès-verbal de saisie-vente du 23 septembre 2020, ainsi que d'ordonner en tant que de besoin la mainlevée de la saisie-vente du 23 septembre 2020, alors « que l'article 7 de la loi 27 décembre 1923, relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés, prévoit qu'en cas de signification par un clerc assermenté, l'acte à signifier est préalablement signé par l'huissier de justice ; que l'omission de la signature préalable de l'huissier de justice sur l'acte à signifier ne constitue qu'un vice de forme et non un vice de fond ; que partant, en considérant que « le non-respect des prescriptions de l'article 7 de la loi du 27 décembre 1923 est sanctionné par une nullité de fond qui n'est pas subordonnée à l'existence d'un grief », pour prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente en date du 7 juillet 2020 et celle du procès- verbal de saisie-vente du 23 septembre 2020, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile, ensemble l'article 7 de la loi du 27 décembre 1923. »
Réponse de la Cour Vu les articles 114 du code de procédure civile et 7 de la loi du 23 septembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à annulation de la déclaration d'appel et en ce qu'il déboute Mme [D] de sa demande tendant à voir constater que la déclaration d'appel n'emporte pas d'effet dévolutif, l'arrêt rendu le 18 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [D] à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.