Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22500120
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 120 F-B Pourvoi n° A 22-18.971 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025 1°/ M. [L] [G], domicilié [Adresse 5], représenté par la Société civile professionnelle [J] [G]-[X], 2°/ la Société civile professionnelle [J] [G]-[X], dont le siège est [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° A 22-18.971 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [V] [B], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à la société Anna Lesia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société [H] [W], défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G] et la Société civile professionnelle [J] [G]-[X], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Anna Lesia, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 mai 2022), le 18 janvier 2021, Mme [B] a relevé appel du jugement rendu par un tribunal judiciaire le 20 octobre 2020 dans un litige l'opposant à la société civile immobilière Anna Lesia, d'une part, et à M. [G] et la société [J] [G]-[X] (la société de notaires), d'autre part.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [G] et la société de notaires font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur appel, alors « que l'intimé peut former son propre appel principal dans les délais légaux ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer l'appel principal de M. [G] et de la société [J] [G]-[X] irrecevable, que l'article 909 du code de procédure civile offre à l'intimé la possibilité de former appel incident ou provoqué dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, mais « ne lui ouvre pas la possibilité de former un appel principal dans ledit délai », et que l'article 911-1 de ce code ne saurait avoir pour effet « de donner à l'intimé une possibilité de former appel principal de la même décision, que l'article 909 ne lui donne pas », la cour d'appel a violé les articles 909 et 911-1, alinéa 4, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu les articles 909 et 911-1, alinéa 4, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia autrement composée.
Condamne Mme [B], la société Anna Lesia, la Mutuelle des architectes français et Mme [W], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société [H] [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.