LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2025 Annulation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 130 F-B Pourvoi n° V 22-20.070 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025 M. [B] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-20.070 contre le jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio, dans le litige l'opposant à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [X], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure
- Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Ajaccio, 31 mai 2022), M. [X], après une mise en demeure infructueuse, a assigné M. [P] devant un tribunal judiciaire afin d'obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme au titre du solde d'un contrat d'architecte. Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office
- Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2019-1933 du 11 décembre 2019 :
- Ce texte a été annulé par le Conseil d'État qui a décidé de déroger au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses en sorte que les effets produits par ce texte sont définitifs sous réserve des actions engagées à la date de la décision (CE, chambres réunies, 22 septembre 2022, n° 436939).
- Le jugement du 31 mai 2022 a fait l'objet d'un pourvoi le 9 août 2022 par M. [X]. À la date de la décision du Conseil d'État, une instance était engagée.
- L'instance étant, dès lors, atteinte par l'effet rétroactif de l'annulation, l'article 750-1 du code de procédure civile, prescrivant un préalable obligatoire de conciliation, n'est pas applicable au litige.
- Il en résulte que la décision du Conseil d'État précitée prive de fondement juridique le jugement attaqué.
- Ce jugement doit, dès lors, être annulé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Ajaccio ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bastia. Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.