Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52500090
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 90 F-B Pourvoi n° K 23-21.790 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025 M. [D] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-21.790 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Transavia France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [O], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Transavia France, et l'avis écrit de Mme Wurtz, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Palle, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2023), M. [O] a été engagé en qualité d'officier pilote de ligne par la société Transavia France à compter du 9 avril 2007. La relation de travail est soumise à l'accord collectif d'entreprise du personnel navigant technique dite ACE PNT.
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur n'a commis aucun manquement à l'obligation de maintien de salaire pendant la maladie et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors : « 1°/ que les dispositions de l'article L. 6526-1 du code des transports n'excluent pas l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1226-1 du code du travail et des textes réglementaires pris pour son application ; qu'en retenant à l'inverse que ces dispositions respectives de chaque code sont incompatibles entre elles. Ceci exclut l'application du code du travail, sur lequel M. [O] fonde sa demande en violation de l'article L. 6521-6 du code des transports et au mépris des dispositions particulières de ce code, la cour d'appel a violé les articles L. 6521-6 et L. 6526-1 du code des transports, ensemble les articles L. 1226-1, D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail ;
2°/ qu'une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; qu'ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; que M. [O] soulignait dans ses conclusions que les dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail étaient plus favorables aux salariés en ce qu'elles assuraient le maintien de la rémunération brute qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler, quand les stipulations de l'accord collectif d'entreprise du personnel navigant technique (ACE PNT) du 28 juin 2008 ne prévoyaient le maintien que d'un salaire mensuel garanti, excluant donc les primes ; que pour débouter M. [O] de toutes ses demandes, le conseil a toutefois retenu que les modalités de calcul de l'accord d'entreprise du personnel navigant technique (ACE PNT), dont la durée globale de maintien du salaire est plus longue que celle du code du travail, et donc plus favorable à M. [O] auraient été exactement appliquées par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, sans aucunement rechercher, comme elle était invitée à le faire, si l'assiette de calcul de la rémunération maintenue n'était pas beaucoup plus favorable selon les dispositions légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2251-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 6521-6 du code des transports, le code du travail est applicable au personnel navigant de l'aéronautique civile et à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières fixées par le titre II du livre V de la sixième partie de ce code.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.