Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_3, 32500067
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 67 FS-B Pourvois n° H 23-13.369 U 24-13.476 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025 La société Alfa - Alsace foncier aménagement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-13.369, contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2022 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), et le pourvoi n° U 24-13.476 contre l'arrêt rectificatif rendu le 31 janvier 2024 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Eurovia Alsace Lorraine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Eurovia Alsace Franche-Comté et pris en tant que besoin en son établissement secondaire sis [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse aux pourvois n° H 23-13.369 et U 24-13.476 invoque, à l'appui de chacun de ses recours, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Alsace foncier aménagement, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Eurovia Alsace Lorraine, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 23-13.369 et 24-13.476 sont joints.
Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Colmar, 21 décembre 2022, rectifié le 31 janvier 2024), la société Alfa Alsace foncier aménagement (la société Alfa) a confié à la société Entreprise Jean Lefebvre Alsace, aux droits de laquelle vient la société Eurovia Alsace Lorraine (la société Eurovia), la réalisation des lots voirie, assainissement et alimentation en eau potable d'un lotissement.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° 23-13.369 Enoncé du moyen 5. La société Alfa fait grief à l'arrêt du 21 décembre 2022 de rejeter sa demande de restitution formée au titre de travaux non exécutés et sa demande tendant à voir condamner la société Eurovia à lui remettre un décompte général final sous astreinte, alors « qu'aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte ; que la prise en compte de travaux qui n'ont pas été exécutés caractérise une erreur du compte ; qu'en rejetant la demande de restitution de la somme de 38 974,31 euros TTC motif pris que la société Alfa « ne justifie ni d'une erreur, ni d'une omission, ni d'une présentation inexacte du compte mais conteste le principe et le montant de sa créance, au motif de la non-réalisation de certains travaux », la cour d'appel a violé l'article 1269 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu l'article 1269, alinéa 1er, du code de procédure civile :
Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° 24-13.476 Enoncé du moyen 11. La société Alfa fait grief à l'arrêt du 31 janvier 2024 de dire que le dispositif de l'arrêt rendu le 2 décembre 2022 devait être complété comme suit : « Statuant à nouveau du chef de la décision infirmé : Prononce la réception judiciaire des travaux exécutés par la société Entreprise Jean Lefebvre Alsace, aux droits de laquelle vient la société Eurovia Alsace Lorraine, à la date du 9 novembre 2009 », et de rejeter ainsi sa demande tendant à voir assortir la réception de réserves, alors « qu'en ne recherchant pas si l'ouvrage, tout en étant en état d'être reçu, ne présentait pas objectivement les défauts et malfaçons allégués devant elle par la société Alfa, peu important que la société Alfa n'ait émis aucune remarque ni observation à la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu et qu'elle ait opéré le paiement du solde quelques mois plus tard sans émettre de contestations ni solliciter une réception assortie de réserves, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil. »
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 12. La société Eurovia conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient, s'agissant du prononcé de la réception, que la société Alfa n'a pas d'intérêt à critiquer un chef de dispositif faisant droit à sa demande et, s'agissant du refus d'assortir cette réception de réserves, que le moyen s'attaque à un chef de dispositif inexistant.
Bien-fondé du moyen Vu l'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil :
Portée et conséquences de la cassation 20. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen de chacun des pourvois entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant la demande de production du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO), dans la mesure où ce rejet est en lien avec la réponse apportée par la cour d'appel à la question de la réception et du compte entre les parties.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Alfa - Alsace foncier aménagement aux fins de restitution des sommes payées au titre des travaux inexécutés, de production sous astreinte d'un décompte général final, de production sous astreinte du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage, de paiement de pénalités de retard, en ce qu'il rejette la demande tendant à voir assortir la réception de réserves et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 décembre 2022, rectifié par arrêt du 31 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Eurovia Alsace Lorraine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eurovia Alsace Lorraine et la condamne à payer à la société Alfa - Alsace foncier aménagement la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.