Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2500155
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 24-82.090 F-B N° 00155 ODVS 11 FÉVRIER 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 FÉVRIER 2025 MM. [V] [E], [D] [H], Mme [M] [J], parties civiles, et M. [R] [L], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 28 février 2024, qui, pour divulgation d'information personnelle permettant d'identifier ou de localiser une personne dépositaire de l'autorité publique et exposant à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens, a condamné le dernier à un an d'emprisonnement et pour outrage, a condamné M. [O] [F] à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de MM. [V] [E], [D] [H], Mme [M] [J], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen de la recevabilité du mémoire personnel de M. [L] 7. Ce mémoire, qui n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale.
Examen des moyens proposés pour les parties civiles Sur le premier moyen, pris en sa première branche 9. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de M. [E] tendant au renvoi sur intérêts civils à une audience de la juridiction de première instance et constaté que M. [E] n'a formulé aucune demande indemnitaire à l'encontre de M. [L], alors : « 2°/ que, il appartient aux juridictions du fond de réparer le préjudice dont elles reconnaissent le principe, au besoin après avoir invité la partie civile à compléter ses demandes en vue de la réparation définitive de son préjudice ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [E] à l'encontre de M. [L], la cour d'appel a retenu qu' « [R] [L], à l'encontre duquel la cour entre en voie de condamnation, sera en outre déclaré responsable du préjudice subi » ; que dès lors, en se bornant à rejeter la demande de renvoi sur intérêts civils présentée par la partie civile puis à constater que M. [E] n'a formulé aucune demande indemnitaire à l'encontre de M. [L], et en privant ainsi la partie civile de toute réparation, cependant qu'ayant retenu que M. [L] était responsable du préjudice subi par M. [E], il lui appartenait de réparer ce préjudice dont elle reconnaissait le principe, au besoin après avoir invité la partie civile à compléter ses demandes en vue de la réparation définitive de son préjudice, la cour d'appel a violé les articles 1240 du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour Vu les articles 1240 du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale :
Et sur le second moyen Enoncé du moyen 16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les constitutions de partie civile de M. [H] et Mme [J] à l'encontre de M. [L] et leurs demandes subséquentes, alors : « 1°/ que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction, peu important qu'ils ne soient pas cités dans la prévention en tant que victimes ; que dès lors, en affirmant, pour rejeter la constitution de partie civile de Mme [J] et M. [H], que « la poursuite du chef de divulgation d'information personnelle permettant d'identifier ou de localiser une personne dépositaire de l'autorité publique et exposant à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens ne vise pas comme victimes [A] [H] et [M] [J] », cependant que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction, peu important qu'ils ne soient pas cités dans la prévention en tant que victimes, la cour d'appel a violé l'article 2 du code de procédure pénale ;
2°/ que, l'article 223-1-1 du code pénal incrimine le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne permettant de l'identifier ou de la localiser aux fins de l'exposer ou d'exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens que l'auteur ne pouvait ignorer ; qu'en l'espèce, pour rejeter la constitution de partie civile de Mme [J] et M. [H], la cour d'appel a retenu qu' « ils ne sont pas visés par les propos accusateurs de [O] [F] et n'ont en conséquence pas été exposés à un risque direct d'atteinte à leur personne ou leur bien » ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que M. [H] et Mme [J] apparaissent sur la vidéo diffusée par M. [L] et comportant des propos accusateurs contre les forces de l'ordre, ce dont il résultait que les deux fonctionnaires de police étaient identifiables et exposés aux mêmes risques d'atteinte à leur personne ou à leurs biens que M. [E], la cour d'appel a violé l'article 223-1-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour Vu les articles 2 du code de procédure pénale et 223-1-1 du code pénal :
Portée et conséquences de la cassation 25. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions civiles de l'arrêt. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [L] :
Le REJETTE ;
Sur les pourvois formés par les parties civiles :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 février 2024, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt-cinq.