Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12500105
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 JB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 105 FS-D+R Pourvoi n° K 22-11.436 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2025 L'Etat de Libye, dont le siège est [Adresse 2] (Libye), représenté par le Litigation Department Foreign Disputes Committee, a formé le pourvoi n° K 22-11.436 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (chambre commerciale internationale, pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant à la société Nurol Insaat Ve Ticaret Anonim Sirketi, société de droit turc, dont le siège est [Adresse 1] (Turquie), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de L'Etat de Libye, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Nurol Insaat Ve Ticaret Anonim Sirketi, et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, M. Bruyère, Mmes Peyregne-Wable, Corneloup, conseillers, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2021), entre 2006 et 2008, la société de droit turc Nurol Insaat Ve Ticaret Anonim (la société Nurol) a conclu avec des sociétés de droit libyen des contrats portant sur la réparation, l'entretien et la construction d'ouvrages en Libye. A la suite des insurrections liées au « printemps arabe » survenues en février 2011, les chantiers de construction en cours, attaqués et endommagés, ont été évacués par mesures de sécurité. Des accords de reprise, conclus en 2013, n'ont pas été exécutés. En 2014, l'une des sociétés libyennes a résilié le contrat qu'elle avait passé avec la société Nurol.
Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, et le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en ses première et cinquième branches Enoncé du moyen 5. L'État de Libye fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en annulation de cette sentence, alors : « 1°) que lorsque la clause d'arbitrage résulte d'un traité d'investissement, le tribunal arbitral n'est compétent pour connaître d'un litige qu'à la condition préalable que ce traité soit applicable ; que lorsque l'une des conditions d'entrée en vigueur du traité réside dans la notification à l'autre État contractant de sa ratification, cette notification doit être adressée au représentant de l'autre État partie ; qu'en retenant en l'espèce que, dès lors que le traité d'investissement du 25 novembre 2009 n'identifiait pas les instances représentatives de l'État libyen, une notification quelconque suffisait à permettre l'entrée en vigueur du traité, sans qu'il y ait lieu de vérifier si l'identité ou l'adresse du destinataire correspondait à celle du représentant légitime de l'État de Libye, la cour d'appel a violé l'article 1520, 1°, du code de procédure civile ;
5°) que le fait de ne pas avoir soulevé un moyen dans une procédure arbitrale n'est pas de nature à empêcher de soulever ce moyen dans une autre procédure ; qu'en opposant que l'État de Libye n'avait pas contesté l'entrée en vigueur du traité bilatéral d'investissement du 25 novembre 2009 dans le cadre d'une procédure d'arbitrage ayant donné lieu à un arrêt du 25 mai 2021, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1520, 1°, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour 6. Il résulte du droit international coutumier, tel que reflété par l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, qu'un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte, en tenant compte le cas échéant de la pratique ultérieurement suivie dans son application, par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de son interprétation.
Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 14. L'État de Libye fait le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que lorsque la clause d'arbitrage résulte d'un traité bilatéral d'investissement, le tribunal arbitral n'est compétent pour connaître d'un litige que s'il entre dans le champ d'application, y compris temporel, du traité ; qu'en l'espèce, l'État de Libye expliquait que le différend l'opposant à la société Nurol était né à raison de l'absence de réalisation des travaux convenus et du défaut de paiement consécutif des factures, et que ce différend étant antérieur à ceux visés par le traité d'investissement, il n'était pas régi par l'offre d'arbitrage contenue dans ce dernier, de sorte que le tribunal arbitral était incompétent ratione temporis ; qu'en se fondant sur les développements ultérieurs de ce différend, tenant dans les accords de reprise conclus pour tenter de résoudre la situation conflictuelle puis dans la résiliation de l'ensemble des accords liant les parties, pour en déduire que le différend était postérieur et que les circonstances antérieures ne constituaient que des éléments de contexte, sans rechercher si les événements postérieurs ne constituaient pas en réalité, compte tenu de leur objet, la suite d'un différend déjà né dans toutes ses composantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520, 1°, du code de procédure civile ;
2°/ que l'existence d'un différend peut résulter d'une absence de réponse à une réclamation ; qu'en l'espèce, l'État de Libye soulignait que, s'agissant de la sécurité des sites, la société Nurol avait formulé des réclamations dès les 19 et 20 février 2011 en raison du contexte insurrectionnel, puis qu'elle avait adressé des demandes indemnitaires au mois de mars 2011, et que l'ensemble de ces prétentions étaient demeurées sans réponse, faisant ainsi naître le différend dès avant l'entrée en vigueur du traité fixée par le tribunal arbitral au 22 avril 2011 ; qu'en retenant néanmoins que le différend relatif aux conséquences de la guerre civile sur l'exécution des contrats et la sécurité des parties n'était apparu que postérieurement à l'entrée en vigueur du traité, sans s'expliquer sur les prétentions qu'avait formées la société Nurol dès avant cette date et sur l'absence de toute réponse de l'État de Libye à cette même époque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520, 1°, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour 15. Aux termes de l'article 10 du Traité, le présent Accord s'applique aux investissements effectués sur le territoire d'une Partie contractante conformément à sa législation et à sa réglementation avant ou après son entrée en vigueur, par les investisseurs de l'autre Partie contractante. Toutefois, il ne s'applique pas aux différends qui sont nés avant son entrée en vigueur.
Sur le quatrième moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches 21. L'État de Libye fait le même grief à l'arrêt, alors : « 1°) qu'il appartient au juge de l'annulation, saisi d'un moyen en ce sens, de s'assurer de la compétence du tribunal arbitral pour trancher le litige qui lui a été soumis ; qu'à cet égard, il lui revient de contrôler la décision du tribunal arbitral sur sa compétence en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage ; qu'en s'abstenant, en l'espèce, d'examiner le moyen de nullité tiré de l'incompétence matérielle du tribunal arbitral pour connaître d'investissements entachés d'actes de corruption, au motif que le tribunal arbitral s'était déclaré compétent et que la question de la corruption ne concernait plus que le fond de l'affaire restant à examiner par le tribunal arbitral, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article 1520, 1°, du code de procédure civile ;
3°) que dès lors que les parties au traité d'investissement ont cantonné son application aux seuls investissements réalisés en conformité à la législation de l'État d'accueil, le juge de l'annulation saisi d'un moyen en ce sens est tenu de s'assurer que les actes de corruption invoqués n'ont pas entaché d'illégalité les investissements soumis à la juridiction du tribunal arbitral ; qu'en écartant en l'espèce toute incompétence matérielle du tribunal arbitral au motif que les actes de corruption étaient intervenus postérieurement à la signature des contrats d'investissement des 28 août 2006, 5 septembre 2007 et 18 mai 2008, tout en retenant par ailleurs que la compétence ratione temporis du tribunal se limitait aux actes accomplis postérieurement à la date du 22 avril 2011 correspondant à l'entrée en vigueur du traité d'investissement, ce dont il résultait que l'antériorité et l'incidence des actes de corruption sur les investissements devaient être appréciées au regard de ces derniers actes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1520, 1°, du code de procédure civile ;
4°) subsidiairement, que la notion d'investissement suppose la réalisation d'un acte matériel d'apport d'actif ou de valeur à l'activité économique de l'État d'accueil ; qu'il en résulte que, lorsque les parties au traité ont subordonné sa mise en oeuvre à la légalité des investissements, il importe de s'assurer de l'absence de faits de corruption lors de la réalisation de ces investissements, et non pas seulement au jour de la signature des engagements leur servant de support juridique ; qu'en retenant en l'espèce que les versements corruptifs allégués étaient postérieurs à la signature des contrats d'investissement, pour en déduire qu'ils ne les avaient pas entachés d'illégalité, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à s'assurer de la légalité des investissements réalisés par la suite, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1520, 1°, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour 22. Il résulte de l'article 1520, 1°, du code de procédure civile que le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage, ce contrôle étant exclusif de toute révision au fond de la sentence.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Etat de Libye aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Etat de Libye et le condamne à payer à la société Nurol Insaat Ve Ticaret Anonim Sirketi la somme de 5 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.