Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42500072
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2025 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 72 FS-B Pourvoi n° C 23-11.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 FÉVRIER 2025 1°/ M. [R] [F], domicilié [Adresse 5], 2°/ Mme [G] [F], domiciliée [Adresse 4], 3°/ M. [E] [F], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° C 23-11.410 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Maga, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Midi plage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à M. [Z] [T], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Maga, défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [R] et [E] [F], et de Mme [G] [F], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat des sociétés Maga, Midi plage et de M. [T], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Alt, Mme de Lacaussade, M. Thomas, conseillers, Mmes Vigneras, Lefeuvre, Tostain, conseillers référendaires, M. Bonthoux, avocat général, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2022), MM. [R] et [E] [F] et Mme [G] [F] (les consorts [F]) étaient les associés de la société par actions simplifiée Midi plage.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Les consorts [F] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement des dividendes distribués lors de l'assemblée générale du 3 juillet 2017 et de les condamner à payer à la société Midi plage la somme de 9 300 euros au titre des prélèvements sociaux versés au Trésor public à la suite de la décision de distribution de dividendes prise par les associés au cours de l'assemblée générale du 3 juillet 2017, alors « que les délibérations d'une société s'imposent tant que la nullité n'en a pas été prononcée ; qu'en déboutant les consorts [F] de leur demande en paiement de dividendes distribués lors de l'assemblée générale en date du 3 juillet 2017 par laquelle les associés de la société Midi plage avaient décidé la mise en distribution de 60 000 euros de dividendes tirés sur l'exercice clos au 31 décembre 2016, refusant, par là même, de faire produire effet à cette délibération, sans au préalable constater que l'annulation judiciaire en avait été prononcée, ce qui s'imposait pourtant à elle, la cour d'appel a violé l'article 1102 du code civil, ensemble l'article L. 235-1 du code de commerce. »
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. Les sociétés Midi plage et Maga et M. [T], ès qualités, contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
Bien-fondé du moyen Vu les articles 1103 du code civil et L. 235-1 du code de commerce :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y est lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de MM. [R] et [E] [F] et Mme [G] [F] en paiement des dividendes distribués lors de l'assemblée générale du 3 juillet 2017, condamne MM. [R] et [E] [F] et Mme [G] [F] à payer à la société Midi plage la somme de 9 300 euros au titre des prélèvements sociaux versés au Trésor public ensuite de la décision de distribution de dividendes prises par les associés au cours de l'assemblée générale du 3 juillet 2017, et statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les sociétés Midi plage et Maga et M. [T], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Maga, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Midi plage et Maga et M. [T], ès qualités, et les condamne à payer à MM. [R] et [E] [F] et à Mme [G] [F] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du douze février deux mille vingt-cinq et signé par M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.