Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52500155
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2025 Cassation partielle sans renvoi M. SOMMER, président Arrêt n° 155 FS-B Pourvoi n° W 23-10.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2025 La société Start People, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-10.806 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [S] [F], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Wittendal, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
La société Wittendal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Start People, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Wittendal, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 novembre 2022), Mme [F] a été engagée en qualité d'opératrice harnais par la société Manpower et mise à disposition de la société Wittendal (l'entreprise utilisatrice), suivant trente-quatre contrats de travail au cours de la période du 12 novembre 2012 au 25 octobre 2013, aux fins de remplacer une salariée absente.
Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. L'entreprise de travail temporaire fait grief à l'arrêt de requalifier en contrat à durée indéterminée les contrats de mission de la salariée à son égard à compter du 29 mai 2017, de dire que la rupture de la relation de travail le 28 juillet 2017 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner in solidum les entreprises utilisatrice et de travail temporaire à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés afférente, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ qu'il appartient au salarié d'établir que l'entreprise de travail temporaire ne lui a pas transmis les contrats de mission au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition ; qu'en l'espèce, pour prononcer la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de mission conclus entre la salariée et la société Start People, la cour d'appel a relevé que l'entreprise de travail temporaire ne produisait aucun élément relatif aux contrats conclus entre le 29 mai 2017 et le 28 juillet 2017 de sorte que la preuve, qui lui incombait, du respect de son obligation de transmission dans le délai prescrit n'était pas rapportée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ;
2°/ que le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition ; qu'en l'espèce, il était constant qu'avant l'instance d'appel, la salariée - à qui avait été régulièrement remis des bulletins de paie mentionnant le numéro des contrats auxquels il se référaient et le paiement de l'indemnité de précarité - n'avait jamais contesté les délais dans lesquels ses contrats de mission lui avaient été transmis ; qu'il ressort en outre des propres constatations de l'arrêt que la salariée s'était vue remettre tous les contrats de mission puisqu'elle avait été mesure de les produire elle-même aux débats ; qu'en se bornant à constater, pour ordonner la requalification des contrats de mission en un contrat de droit commun à l'égard de la société Start People à compter du 29 mai 2017, que la signature informatique de la salariée figurant sur le contrat de mission ayant débuté le 29 mai 2017 datait du 2 juin 2017, lorsque cette seule indication ne permettait pas en elle même de connaître la date à laquelle lesdits contrats lui avaient été effectivement transmis pour signature, a fortiori au vu du comportement procédural de la salariée et des mentions de ses bulletins de paie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1251-17 du code du travail ;
3°/ que le non-respect de l'obligation de transmission du contrat de mission dans le délai de deux jours ouvrables à compter de la mise à disposition ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'en sanctionnant le non-respect de cette obligation par la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de mission de la salariée à l'égard de la société Start People à compter du 29 mai 2017, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. »
Réponse de la Cour 7. Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées.
Sur le second moyen du pourvoi principal de l'entreprise de travail temporaire, pris en sa première branche, et le moyen du pourvoi incident de l'entreprise utilisatrice, réunis, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la salariée certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés afférente Enoncé des moyens 10. Par son second moyen, l'entreprise de travail temporaire fait ce grief à l'arrêt, alors « que, d'une part, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ; que d'autre part, l'employeur, qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ou de mission ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement ; qu'il en résulte que le salarié dont le(s) contrat(s) de travail temporaire a(ont) été requalifié(s) en un contrat à durée indéterminée ne peut formuler de contestation portant sur la rupture de son contrat que dans les douze mois du terme de son dernier contrat arrivé à échéance ; qu'en l'espèce, pour dire recevable la demande de la salariée portant sur la rupture de son contrat introduite plus d'un an après le terme du dernier contrat de mission, la cour d'appel a relevé que cette prétention découlait de la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée laquelle était soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, lorsque peu important qu'elle découlât d'une requalification de contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée, la contestation par la salariée de la rupture de son contrat restait soumise à une prescription annale, compte tenu de son objet, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail, dans sa version modifiée par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. »
Réponse de la Cour 12. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, qui a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail.
Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'entreprise de travail temporaire, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que la rupture de la relation de travail le 28 juillet 2017 s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner in solidum les entreprises utilisatrice et de travail temporaire à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité légale de licenciement et sur le moyen du pourvoi incident de l'entreprise utilisatrice, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner in solidum les entreprises utilisatrice et de travail temporaire à payer à la salariée une indemnité légale de licenciement, réunis Enoncé du moyen 17. Par son second moyen, l'entreprise de travail temporaire fait ce grief à l'arrêt, alors « que, d'une part, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ; que d'autre part, l'employeur, qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ou de mission ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement ; qu'il en résulte que le salarié dont le(s) contrat(s) de travail temporaire a(ont) été requalifié(s) en un contrat à durée indéterminée ne peut formuler de contestation portant sur la rupture de son contrat que dans les douze mois du terme de son dernier contrat arrivé à échéance ; qu'en l'espèce, pour dire recevable la demande de la salariée portant sur la rupture de son contrat introduite plus d'un an après le terme du dernier contrat de mission, la cour d'appel a relevé que cette prétention découlait de la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée laquelle était soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, lorsque peu important qu'elle découlât d'une requalification de contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée, la contestation par la salariée de la rupture de son contrat restait soumise à une prescription annale, compte tenu de son objet, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail, dans sa version modifiée par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. »
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 19. L'entreprise utilisatrice soutient que le second moyen du pourvoi principal de l'entreprise de travail temporaire, pris en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable.
Bien-fondé des moyens Vu l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article L. 1471-1, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article 40, II, de cette même ordonnance :
Portée et conséquences de la cassation 29. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture de la relation de travail le 28 juillet 2017 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Wittendal et Start People à payer à Mme [F] les sommes de 1 334,60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [F] tendant à faire juger que la rupture de la relation de travail le 28 juillet 2017 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner les sociétés Wittendal et Start People à lui payer des sommes à titre d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.