Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52500156
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2025 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 156 FS-B Pourvoi n° T 23-18.876 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2025 M. [H] [T], domicilié [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° T 23-18.876 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société nationale de radiodiffusion Radio France, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation.
La société nationale de radiodiffusion Radio France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société nationale de radiodiffusion Radio France, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 mai 2023), M. [T] a été engagé en qualité d'opérateur de son puis de technicien supérieur d'exploitation et de maintenance par la société nationale de radiodiffusion Radio France selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs au cours de la période du 28 février 2009 au 2 juin 2019.
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail :
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire prescrite et irrecevable la demande en paiement d'une indemnité de requalification Enoncé du moyen 9. Le salarié fait ce grief à l'arrêt, alors « que la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ordonnée par le juge entraîne la condamnation de l'employeur au paiement des indemnités découlant de la requalification ordonnée, à savoir, la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il en résulte que la demande en paiement de ces indemnités qui sont la conséquence de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, est nécessairement soumise aux règles de prescription de deux ans applicables à l'action en requalification ; qu'après avoir exactement énoncé que la demande de M. [T] tendant à voir requalifier sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée n'était pas atteinte par la prescription de deux ans au jour où il a saisi le conseil de prud'hommes et qu'elle était fondée, ce qui devait entraîner nécessairement la requalification de la rupture elle-même en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a cependant dit prescrites et, en conséquence, irrecevables les demandes formulées au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et au titre de l'indemnité de requalification, aux motifs que M. [T] a saisi la juridiction prud'homale au-delà du délai d'un an fixé pour demander l'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, L. 1245-1 et L. 1242-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1245-2 et L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail :
Et sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire prescrites et irrecevables les demandes en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Enoncé du moyen 15. Le salarié fait ce grief à l'arrêt, alors « qu'aux termes des articles 1 et 2 des ordonnances n° 2020-304, 2020-306 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, les délais d'action qui ont expiré entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 ont été prorogés dans une limite de deux mois à compter du 24 juin 2020 ; qu'à supposer même que M. [T] ne dispose que d'un délai d'un an pour obtenir les conséquences indemnitaires afférentes à la requalification ordonnée de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel qui a considéré que le salarié pouvait saisir le conseil de prud'hommes des demandes découlant de la requalification de son contrat de travail jusqu'au 2 juin 2020, le terme de son dernier contrat de travail ayant été fixé au 2 juin 2019 aurait dû en déduire que son délai d'action était prorogé de deux mois au 24 juin 2020, de sorte que les demandes n'étaient pas prescrites au jour de la saisine du conseil de prud'hommes le 27 juillet 2020 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 des ordonnances n° 2020-304 et 2020-306 du 25 mars 2020 et l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020. »
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 16. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau en ce que le salarié ne s'est jamais référé à l'ordonnance du 25 mars 2020 pour justifier de la recevabilité de ses demandes et qu'il est, par ailleurs, contraire aux conclusions du salarié.
Bien-fondé du moyen Vu les articles 1er, I et 2, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais de procédure échus pendant la période d'urgence sanitaire, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 et l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit prescrites et irrecevables les demandes de M. [T] en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de requalification, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société nationale de radiodiffusion Radio France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société nationale de radiodiffusion Radio France et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.