Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22500145
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 145 F-B Pourvois n° A 23-19.136 N 23-17.606 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025 I. La société Dindar autos, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-19.136 contre l'arrêt n° RG : 21/00196 rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI/JEX) et l'arrêt n° RG : 18/01157 rendu le 21 avril 2023 par la même cour d'appel (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Prudence créole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Holdar, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
II. La société Allianz IARD, société anonyme, a formé le pourvoi n° N 23-17.606 contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion rendu le 21 avril 2023, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Prudence créole, société anonyme, 2°/ à la société Dindar autos, société par actions simplifiée, 3°/ à la société Administrateurs judiciaires partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Dindar autos, 4°/ à la société Holdar, société anonyme, 5°/ à la société Michel Chavaux-Julie Lavoir, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation.
La société Prudence créole a formé un pourvoi incident contre l'arrêt attaqué par le pourvoi principal n° N 23-17.606.
La société Dindar autos, demanderesse au pourvoi n° A 23-19.136, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La société Allianz IARD, demanderesse au pourvoi principal n° N 23-17.606, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La société Prudence créole, demanderesse au pourvoi incident n° N 23-17.606, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Dindar autos, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Holdar, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Prudence créole, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 23-19.136 et 23-17.606 sont joints.
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 21 avril 2023), la société Latour (la SCI), assurée par la société Prudence créole, a loué des locaux commerciaux à la société Dindar autos, assurée par la société AGF IART, aux droits de laquelle est venue la société Allianz IARD.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° 23-19.136 formé par la société Dindar autos, le moyen unique du pourvoi principal n° 23-17.606 formé par la société Allianz IARD et le pourvoi incident formé par la société Prudence créole 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° 23-19.136 Enoncé du moyen 8. La société Dindar autos fait grief à l'arrêt du 15 septembre 2021 de déclarer bien fondés les déférés formés par l'assureur et la société Prudence créole, d'infirmer en conséquence l'ordonnance sur incident rendue le 2 février 2021 par le conseiller de la mise en état ayant déclaré caduques les déclarations d'appel de ces sociétés et de rejeter les exceptions de caducité qu'elle soulevait, alors « que l'ordonnance du conseiller de la mise en état, qui prononce l'irrecevabilité de la déclaration d'appel est revêtue dès son prononcé de l'autorité de la chose jugée, de sorte qu'elle met immédiatement fin à l'instance d'appel, le déféré n'étant pas suspensif ; que l'appelant qui a conclu au fond avant que le conseiller de la mise en état ne prononce l'irrecevabilité de son appel doit, à peine de caducité de celui-ci lorsque, sur déféré, la cour d'appel déclare son appel recevable, conclure à nouveau au fond dans le délai de trois mois courant à compter de l'arrêt rendu sur déféré ; qu'en l'espèce, l'appelant a conclu au fond et son appel a ensuite été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état ; que statuant sur déféré, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état et a déclaré l'appel recevable ; que l'appelant n'a pas conclu à nouveau au fond ; qu'en retenant, pour infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait déclaré l'appel caduc, que la mesure qui tend à faire courir un nouveau délai de trois mois à compter de l'arrêt statuant sur déféré et déclarant l'appel recevable « ne saurait, pour autant, porter préjudice à la partie ayant pris soin de conclure dans le délai de trois mois de son acte d'appel et ne pouvant être contrainte de devoir, sous peine de caducité de son appel, renouveler ses conclusions d'appel », la cour d'appel a violé les articles 914 et 916 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour 9. Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
Mais sur le second moyen du pourvoi n° 23-19.136, pris en sa première branche Enoncé du moyen 16. La société Dindar autos fait grief à l'arrêt du 21 avril 2023 de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de la société Prudence créole à son encontre à la somme de 5 357 713,28 euros, alors « que le juge doit respecter et faire respecter en toutes circonstances le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur celui-ci ; qu'en se fondant sur l'arrêt rendu le 7 février 2012 par la Cour de cassation (Com., 7 février 2012, pourvoi n° 10-27.304, Bull. 2012, IV, n° 26) pour confirmer le jugement qui avait fixé à une certaine somme la créance de l'assureur au passif de la société Dindar autos, tandis qu'aucune des parties ne l'invoquait, la cour d'appel s'est prononcée par un moyen relevé d'office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile :
Portée et conséquences de la cassation 23. La cassation du chef de dispositif confirmant le jugement en tant qu'il fixe la créance de la société Prudence créole à l'encontre de la société Dindar autos à hauteur de 5 764 808 euros n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Allianz IARD aux dépens ainsi qu'au paiement de diverses sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi de la société Dindar autos, la Cour :
REJETTE le pourvoi n° N 23-17.606 formé par la société Allianz IARD et le pourvoi incident formé par la société Prudence créole ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il fixe la créance de la société Prudence créole à l'encontre de la société Dindar autos à hauteur de 5 764 808 euros, l'arrêt rendu le 21 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée.
Condamne la société Prudence créole aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Holdar, Allianz IARD et Prudence créole et condamne cette dernière à payer à la société Dindar autos la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.