Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_3, 32500082
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 82 FS-B Pourvoi n° Y 18-25.531 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025 1°/ M. [Z] [G], 2°/ Mme [R] [U], épouse [G], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Y 18-25.531 contre deux arrêts rendu le 18 septembre 2018 rectifié le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [W] [B], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société [Adresse 2], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, six moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B] et de la société [Adresse 2], et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Guillaudier, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mme Foucher-Gros, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Delpey-Corbaux, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 septembre 2018, rectifié le 27 novembre 2018) et les productions, par acte authentique des 12 novembre et 4 décembre 2003, M. et Mme [G] et la société [Adresse 2] ont vendu à la société civile d'exploitation agricole [Adresse 2] (la SCEA), représentée par son gérant, M. [B], une propriété agricole.
Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, le troisième moyen, pris en sa seconde branche, le quatrième moyen, le cinquième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le sixième moyen 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel de Valence du 8 novembre 2011 et de déclarer la SCEA et M. [B] recevables en leurs demandes dirigées contre lui, alors : « 1°/ que, dans son jugement du 8 novembre 2011, le tribunal correctionnel « déclare les constitutions de partie civile de [I] [T], de la SCEA [Adresse 2], de [B] [W] et [O] [X] [L] recevables en la forme », mais les « déboute de leurs demandes en raison de la relaxe du prévenu » ; qu'en retenant que les parties civiles avaient été déclarées irrecevables et que le tribunal correctionnel n'avait pas statué sur le fond de leur demande, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette décision et méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
2°/ que si les dispositions civiles d'un jugement pénal sont dépourvues de l'autorité de chose jugée du pénal sur le civil, elles conservent le caractère d'une décision rendue au civil et dotée de l'autorité de chose jugée ; que la réformation par la cour d'appel des dispositions pénales du jugement correctionnel, sur le seul appel du ministère public, n'a pas pour effet de remettre en cause les dispositions civiles de cette décision ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 (ancien), devenu 1355, du code civil. »
Réponse de la Cour 11. Il résulte de l'article 1351, devenu 1355, du code civil, que si les décisions de la justice pénale ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé, il en est autrement lorsque les décisions statuent sur les intérêts civils (2e Civ., 3 mai 2006, pourvoi n° 05-11.339, publié).
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, réunis Enoncé des moyens 17. Par son deuxième moyen, pris en sa première branche, M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 26 juin 2007 et de déclarer la SCEA recevable en ses demandes dirigées contre lui, alors « que la partie civile déboutée par la juridiction répressive de première instance, qui n'interjette pas appel, renonce à obtenir réparation du préjudice découlant de la faute pénale ; qu'elle ne peut, pour obtenir l'indemnisation de ce préjudice, se prévaloir de la décision pénale de condamnation, rendue sur le seul appel du ministère public, comme d'un événement de nature à écarter l'autorité de chose jugée attachée à une décision civile antérieure ; qu'en retenant que la SCEA pouvait invoquer, pour écarter l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt civil du 26 juin 2007, la condamnation pénale définitive de M. [G] prononcée en 2012, la cour d'appel, qui avait relevé que la SCEA avait été reçue en sa constitution de partie civile, mais n'avait pas interjeté appel du jugement qui n'avait pas fait droit à ses demandes, a violé l'article 1351 (ancien), devenu 1355, du code civil. »
Réponse de la Cour 19. Aux termes de l'article 1351, devenu 1355, du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Mais sur le cinquième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 26. M. et Mme [G] font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la SCEA la somme de 1 167 113, 60 euros au titre de sa perte de chance de ne pas contracter, alors « que le juge ne peut se déterminer au seul vu d'une expertise établie non contradictoirement dès lors qu'elle est contestée ; qu'en déterminant le montant du préjudice réparable exclusivement au regard d'un rapport amiable établi non contradictoirement, à la demande de la SCEA [Adresse 2], quand les époux [G] avaient contesté sa valeur probante, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile :
Portée et conséquences de la cassation 30. La cassation du chef de dispositif qui fixe le montant du préjudice de la SCEA à la somme de 1 167 113, 60 euros n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. et Mme [G] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à leur encontre, non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le montant du préjudice de la société civile d'exploitation agricole [Adresse 2] à la somme de 1 167 113, 60 euros au titre de sa perte de chance, l'arrêt rendu le 18 septembre 2018, rectifié le 27 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.