Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52500296
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
COUR DE CASSATION JL10 ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 14 février 2025 NON-LIEU A RENVOI M. SOMMER, président Arrêt n° 296 FS-B Affaires n° J 24-40.032 K 24-40.033 M 24-40.034 N 24-40.035 P 24-40.036 Q 24-40.037 R 24-40.038 S 24-40.039 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2025 Le conseil de prud'hommes de Tulle a transmis à la Cour de cassation, suite à huit ordonnances rendues en formation de référé le 4 décembre 2024, huit questions prioritaires de constitutionnalité identiques, reçues le 9 décembre 2024, dans les instances mettant en cause :
D'une part, la société Atalian sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], D'autre part, 1°/ M. [Z] [A], domicilié [Adresse 9], 2°/ Mme [H] [U] [G], domiciliée [Adresse 1], 3°/ M. [I] [C], domicilié [Adresse 8], 4°/ M. [M] [E], domicilié [Adresse 7], 5°/ M. [L] [Y] [D], domicilié [Adresse 4], 6°/ M. [B] [V], domicilié [Adresse 3], 7°/ M. [P] [O], domicilié [Adresse 5], 8°/ M. [T] [W], domicilié [Adresse 2].
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents M. Sommer, président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction 1. En raison de leur connexité, les questions prioritaires de constitutionnalité enregistrées sous les numéros J 24-40.032, K 24-40.033, M 24-40.034, N 24-40.035, P 24-40.036, Q 24-40.037, R 24-40.038 et S 24-40.039 sont jointes.
Faits et procédure 2. La société Atalian est soumise à un accord d'entreprise du 15 octobre 2014, qui organise l'annualisation du temps de travail sur l'année et fixe à 1 607 heures le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour un salarié à temps plein ayant acquis ou pris trente jours ouvrables de congé payé.
Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité 4. Par ordonnances du 4 décembre 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Tulle a transmis des questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées : « L'article L. 3122-4 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, porte-t-il atteinte au principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi, au principe de sécurité juridique, à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre contenus dans les articles 4, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et au Préambule de la constitution du 4 octobre 1958 ? »
Examen des questions prioritaires de constitutionnalité 5. Les questions prioritaires de constitutionnalité ont pour objet la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-cinq.