Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2500350
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 24-86.467 FS-B N° 00350 GM 12 FÉVRIER 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 FÉVRIER 2025 La société [3] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 561 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 août 2024, qui, dans l'information suivie des chefs d'association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance de non-restitution de bien saisi rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [3], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, l'avocat du demandeur a eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Wyon, Mme Piazza MM. Samuel, de Lamy, Mmes Jaillon, Clément, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, MM. Gillis, Michon, Mme Bloch, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu par la chambre de l'instruction, laquelle était incompétente pour statuer sur l'appel formé par la société [3] d'une ordonnance de refus de restitution le 29 août 2024, alors « que les lois de compétence sont d'application immédiate, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance ; qu'en se prononçant le 29 août 2024 sur l'appel interjeté par l'exposante contre l'ordonnance rejetant sa demande de restitution, lorsqu'en application de la loi 24 juin 2024, entrée en vigueur le 26 juin suivant, seul le premier président de la cour d'appel ou le conseiller désigné par lui était compétent pour statuer sur ce recours, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des articles 99 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi précitée et 112-2, 1°, du code pénal, ensemble l'article 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 7. Le moyen pose la question de la détermination des modalités selon lesquelles la loi de compétence nouvelle s'applique aux instances en cours, en l'absence de dispositions législatives transitoires.
Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de refus de restitution de bien saisi rendue par la juge d'instruction, alors « que la juridiction qui statue sur la demande de restitution est tenue de s'assurer que le requérant a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie et, le cas échéant, aux pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles elle se fonde dans ses motifs décisoires, et les mentions de l'arrêt doivent identifier, directement ou par renvoi à un inventaire éventuellement dressé par le procureur général chacune des pièces mises à la disposition de l'avocat du tiers propriétaire ; qu'en se prononçant sans que les mentions de l'arrêt ne permettent de s'assurer, ni directement ni par renvoi à un inventaire dressé par le procureur général, que la société requérante a pu avoir accès aux réquisitions aux fins de saisie et à l'ordonnance de saisie du yacht [2], la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision au regard des articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 6 de ladite Convention. »
Réponse de la Cour 16. L'arrêt attaqué mentionne que conformément aux dispositions des articles 194, 197 et 803-1 du code de procédure pénale, le procureur général a déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction le 11 juin 2024 pour être tenu à la disposition des avocats.
Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 22. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de refus de restitution de bien saisi rendue par la juge d'instruction, alors : « 1°/ que les délits de blanchiment et d'association de malfaiteurs n'engendrent aucun avantage économique et ne peuvent donc créer de « produit » ; qu'en retenant que « le yacht [2] est susceptible de faire l'objet d'une confiscation en tant que produit des infractions visées », la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 131-21, alinéa 3, du code pénal, 99 et 591 du code de procédure pénale ;
2°/ que le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété par la saisie doit être contrôlé à l'égard du tiers propriétaire qui en sollicite la restitution ; qu'en se bornant à s'assurer de la proportionnalité de l'atteinte portée par la saisie aux droits de M. [H] [D], mis en cause dans le cadre de l'information, sans opérer ce contrôle à l'égard des droits de la société exposante, laquelle invoquait pourtant dans ses écritures le caractère disproportionné de l'atteinte à son droit de propriété, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 131-21, alinéa 6, du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 juin 2024, 99, 591 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1er protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 23. Pour refuser de restituer le bien saisi, l'arrêt relève qu'il résulte de la procédure des indices tendant à démontrer que M. [D] [H] pourrait être impliqué dans un vaste schéma de blanchiment en bande organisée d'un crime ou d'un délit ayant notamment permis l'achat en France d'une propriété immobilière de 9 000 000 euros et l'acquisition d'un yacht d'une valeur estimée à 16 500 000 euros, sachant que pour l'application de l'article 324-1 du code pénal, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche 29. Le grief est inopérant, dès lors que l'arrêt retient, notamment, que le bien est confiscable au titre d'objet de l'infraction et que le maintien de la saisie de l'objet ou du produit de l'infraction n'est pas subordonné à la mise en oeuvre d'un contrôle de proportionnalité de l'atteinte portée par le maintien de la mesure au droit de propriété.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.