Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52500174
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 174 F-B Pourvoi n° U 23-15.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 La société Pharmacie [Adresse 4], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], [Adresse 4], [Localité 2], anciennement dénommée Pharmacie Thomas Henocq, a formé le pourvoi n° U 23-15.427 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [C] [H], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Pharmacie [Adresse 4], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 décembre 2022) et les productions, Mme [H] a été engagée initialement par la société Pharmacie Finet le 1er décembre 1991. Son contrat de travail a été transféré à la société Pharmacie Thomas Henocq, aux droits de laquelle vient la société Pharmacie [Adresse 4] (la société). Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de pharmacienne assistante.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors « que le défaut d'information du salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle de sa priorité de réembauche ne prive pas la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse, mais permet seulement au salarié qui justifie d'un préjudice d'obtenir des dommages et intérêts ; que dès lors, en se fondant, pour dire que le licenciement de Mme [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur le seul fait que la salariée n'avait pas été informée de sa priorité de réembauche avant d'avoir accepté son contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-16 du code du travail, ensemble l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est irrecevable en ce qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1233-45 et L. 1233-16 du code du travail, l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du même code :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.