Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52500186
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Cassation sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 186 F-B Pourvoi n° K 24-12.295 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 1°/ la fédération CFE-CGC énergies, dont le siège est [Adresse 9], 2°/ Mme [P] [X], domiciliée [Adresse 3], 3°/ M. [Z] [M], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° K 24-12.295 contre le jugement rendu le 12 février 2024 par le tribunal judiciaire de Tours (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ au comité social et économique d'établissement Centre Val de Loire de la société Enedis, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à M. [O] [C], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [R] [U], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [D] [A], domicilié [Adresse 8], 5°/ à M. [S] [I], domicilié [Adresse 5], 6°/ à la société Enedis, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation.
La société Enedis a formé un pourvoi provoqué contre le même jugement.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de la fédération CFE-CGC énergies, de Mme [X] et de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Enedis, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat du comité social et économique d'établissement Centre Val de Loire de la société Enedis, de MM. [C], [U], [A] et [I], et l'avis écrit de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Tours, 12 février 2024) la société Enedis (la société), chargée d'assurer la gestion du réseau français de distribution d'électricité, compte vingt-huit établissements distincts dotés chacun d'un comité social et économique d'établissement (CSEE), dont l'établissement Centre Val de Loire.
Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, rédigés en termes identiques, réunis, pris en leur première branche Enoncé des moyens 5. La fédération, les deux salariés élus au CSEE au titre du troisième collège et la société font grief au jugement de déclarer conforme à l'article L. 2315-39 du code du travail et en conséquence régulière la résolution adoptée le 12 décembre 2023 par le CSEE Centre Val de Loire de la société Enedis portant désignation de M. [U], élu au sein du premier collège, et de MM. [C], [A] et [I], élus au sein du deuxième collège, en qualité de membres composant sa commission santé sécurité et conditions de travail, alors « que selon l'article L. 2315-39 du code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail ''comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11'' ; que selon ce dernier texte, dans les entreprises dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l'instance, ces catégories constituent un troisième collège ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque les effectifs des cadres au sein de l'entreprise atteignent un seuil suffisant pour constituer un troisième collège, un siège de la CSSCT est réservé à un représentant de ce collège ; qu'en considérant que l'article L. 2315-39 du code du travail doit s'entendre comme proposant une alternative entre les deuxième et troisième collèges, de sorte que le siège est réservé soit à un représentant du personnel du collège agent de maîtrise, soit à un représentant du personnel du collège cadre, le tribunal a violé les textes susvisés, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. »
Réponse de la Cour Sur la recevabilité du moyen 6. Le comité et les quatre salariés désignés membres de la CSSCT contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen est nouveau, la fédération et les deux salariés élus au comité au titre du troisième collège n'ayant aucunement soutenu devant le tribunal que l'attribution automatique à un représentant du troisième collège du siège réservé à la CSSCT, lorsque ce collège est constitué, s'imposerait au titre du respect du principe de participation en vertu de l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Sur le bien-fondé des moyens, réunis Vu les articles L. 2314-11, L. 2315-38 et L. 2315-39 du code du travail :
Portée et conséquences de la cassation 15. Tel que suggéré par les demandeurs au pourvoi principal, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Tours ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule la résolution du 12 décembre 2023 par laquelle le comité social et économique de l'établissement Centre Val de Loire a désigné, comme membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail MM. [U], [C], [A] et [I] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.