Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22500165
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 165 F-B Pourvoi n° H 23-18.038 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 La société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 23-18.038 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, M. Pédron, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 mai 2023), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par décision du 28 septembre 2012, la maladie déclarée par Mme [L], veuve de [D] [L], décédé le 26 octobre 2011 et ancien salarié de la société [4] (l'employeur).
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la caisse, alors « que l'exercice par la victime d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est sans incidence sur la recevabilité du recours aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, formé par l'employeur par voie d'action ; qu'en l'espèce, l'employeur rappelait avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse le 27 novembre 2012 afin de contester l'opposabilité de la décision de prise en charge de la caisse du 28 septembre 2012 ; qu'elle avait ensuite saisi le tribunal des affaire de sécurité sociale d'Arras afin de contester la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable ; que le FIVA avait parallèlement saisi le tribunal d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et que par un jugement du 22 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras avait ordonné la jonction des deux affaires et, avant-dire droit, avait désigné un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis ; qu'en jugeant cependant, pour confirmer le jugement par substitution de motifs et déclarer la décision de prise en charge opposable à l'employeur, que « si en défense à une action en reconnaissance de la faute inexcusable l'employeur peut soutenir que le caractère professionnel de la maladie professionnelle ou de l'accident du travail n'est pas établi, il n'est pas recevable à contester, aux fins d'inopposabilité, la prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré par substitution de motifs, et de débouter l'employeur de la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre par la caisse primaire d'assurance maladie », cependant que la société exposante justifiait que cette contestation avait été introduite par voie d'action, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1, R. 441-11, R. 441- 13 et R. 441-14 L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 du code civil ».
Réponse de la Cour Vu les articles L. 452-1, R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale et 4 du code de procédure civile :
Mise hors de cause 8. Il y a lieu de mettre hors de cause le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.