Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52500182
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Cassation sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 182 F-B Pourvoi n° R 23-20.714 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 1°/ La société Total énergies raffinage France, société par actions simplifiée, 2°/ la société Total énergies raffinage chimie, société par actions simplifiée, toutes deux ayant leur siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° R 23-20.714 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant :
1°/ au comité social et économique d'établissement de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au comité social et économique d'établissement Total plateforme Normandie, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation.
Partie intervenante :
Le syndicat CFE-CGC Pétrole & énergies nouvelles, dont le siège est [Adresse 2] ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Total énergies raffinage France et Total énergies raffinage chimie, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique d'établissement de [Localité 3] et du comité social et économique d'établissement Total plateforme Normandie, de Me Isabelle Galy, avocat du syndicat CFE-CGC Pétrole & énergies nouvelles, et l'avis écrit de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Intervention 1. Il est donné acte au syndicat CFE-CGC Pétrole & énergies nouvelles de son intervention volontaire.
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2023,n° RG 22/10423), les sociétés Total énergies raffinage France et Total énergies raffinage chimie font partie de l'unité économique et sociale (UES) dénommée « UES raffinage pétrochimie », composée de neuf établissements dotés chacun d'un comité social et économique d'établissement (CSEE), dont l'établissement de [Localité 3].
Sur le moyen relevé d'office 6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 125 du code de procédure civile, L. 2315-38, L. 2315-39, R. 2314-24 et R. 2314-25 du code du travail et R. 211-3-15, 1°, du code de l'organisation judiciaire :
Portée et conséquences de la cassation 14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 (n° RG 22/10423), entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel formé par les sociétés Total énergies raffinage France et Total énergies raffinage chimie à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 12 juillet 2022 ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.