Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22500197
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 197 F-B Pourvoi n° V 22-18.023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025 1°/ M. [G] [N], 2°/ Mme [Z] [O], épouse [N], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° 22-18.023 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au Trésor public de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 avril 2022), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Quercy Rouergue (la banque) a fait délivrer le 19 juin 2015, à M. et Mme [N], un commandement de payer valant saisie de biens et droits immobiliers situés sur la commune [Localité 4] (Aveyron).
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. et Mme [N] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur contestation aux fins de rétractation des ordonnances sur requête des 2 juin 2017 et 17 avril 2019, alors « qu'en matière de saisie immobilière, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat ; que la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution constitue un tel incident ; qu'en estimant que le juge de l'exécution aurait dû être saisi par assignation, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 121-11 du code des procédures civiles d'exécution et, par refus d'application, l'article R. 311-6 du même code. »
Réponse de la Cour Vu les articles R. 311-1 et R. 311-6, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution :
Il en déduit que les époux [N] ayant saisi le juge de l'exécution par voie de conclusions incidentes et non par assignation, les dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisine du juge de l'exécution par voie d'assignation n'ont pas été respectées.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.