Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22500202
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 202 F-B Pourvoi n° K 22-20.935 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025 Mme [O] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-20.935 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [W] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 27 janvier 2022), un tribunal correctionnel a relaxé M. [U] des fins de la poursuite exercée à son encontre du chef d'abus de confiance et a débouté, en conséquence, Mme [S], constituée partie civile, de sa demande en réparation des préjudices matériel et moral découlant de l'infraction.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. Mme [S] fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 35 000 euros, alors : « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que la demande de Mme [S] à l'égard de M. [U] s'analysait en une demande d'indemnisation de son préjudice financier, quand sa demande avait pour objet la restitution d'un paiement indu d'un montant de 35 000 euros, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance des demandes ayant des objets différents ; qu'en retenant, au regard de l'obligation de concentration des moyens, que Mme [S] n'était pas recevable à obtenir restitution de la somme de 35 000 euros qu'elle avait versée à M. [U], quand cette demande, qui était fondée sur le paiement de l'indu, avait un objet différent de la demande tranchée par le tribunal correctionnel de Guéret du 11 janvier 2018, qui portait sur la réparation d'un préjudice consécutif à un abus de confiance finalement non retenu par le juge répressif, la cour d'appel, a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu les articles 1355 du code civil, 480 et 4 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme [S] tendant à obtenir la condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 35 000 euros, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.