Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12500150
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 150 FS-B Pourvoi n° U 23-22.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2025 La société Daucourt, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-22.051 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Palm Bay international Inc, société de droit américain, dont le siège est [Adresse 2] (États-Unis), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Daucourt, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Palm Bay international Inc, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, M. Bruyère, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, Corneloup, conseillers, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2023), la société Daucourt a mandaté en 2011 la société Palm Bay International Inc (ci-après « la société Palm Bay ») en tant qu'importateur exclusif aux Etats-Unis de vins et spiritueux. Il n'a pas été convenu de clause attributive de juridiction.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Daucourt fait grief à l'arrêt d'accueillir l'exception d'incompétence internationale soulevée par la société Palm Bay, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir et de rejeter les demandes de publication et d'insertion judiciaires formées par la société Daucourt, alors « qu'il résulte de l'article 46 du code de procédure civile que, lorsqu'il n'y a ni convention internationale ni règlement européen relatif à la compétence judiciaire, la compétence internationale se détermine par extension des règles de compétence territoriale interne, de sorte que l'action en réparation fondée sur une rupture brutale des relations commerciales établies relève de la matière délictuelle pour l'application de la compétence internationale des juridictions françaises ; qu'en retenant, pour accueillir l'exception d'incompétence internationale soulevée par la société Palm Bay International, que « s'agissant du rapport de droit à prendre en compte au cas présent pour déterminer la ou les juridictions compétentes, [...] lorsqu'il existe une relation contractuelle tacite entre les parties, une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies ne relève de la matière délictuelle que dans l'ordre juridique interne », cependant que cette action relevait de la matière délictuelle pour l'application de la compétence internationale de la juridiction saisie par la société Daucourt, la cour d'appel a violé les articles 46 du code de procédure civile et L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce. »
Réponse de la Cour Vu les principes qui régissent la compétence internationale, l'article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce et l'article 46 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Palm Bay International Inc. aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Palm Bay International Inc. et la condamne à payer à la société Daucourt la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.