Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42500035
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 35 F-B Pourvoi n° U 23-21.706 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025 Mme [Z] [Y], veuve [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-21.706 contre l'arrêt n° RG 21/17469 rendu le 11 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (Pôle 5, Chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la directrice générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 5], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice générale des finances publiques, et du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 4], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2023) et les productions, [S] [Y] est décédée le [Date décès 3] 2009, en laissant pour lui succéder sa fille unique, Mme [K].
Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Mme [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la procédure de rectification et de la décision de rejet de sa réclamation contentieuse tendant au dégrèvement total des droits de mutation à titre gratuit supplémentaires mis à sa charge, alors : « 1° / que l'article L. 20 du livre des procédures fiscales prévoit explicitement que toute dette constatée par acte authentique et non échue au jour de l'ouverture de la succession ne peut être écartée par l'administration "tant que celle-ci n'a pas fait juger qu'elle n'avait pas d'existence réelle" ; qu'en estimant néanmoins, par motifs adoptés, que la force probante de l'acte authentique jusqu'à inscription de faux ne vaut que pour ce que l'officier public certifie avoir vu ou avoir été accompli par lui, la réalité et la sincérité des faits juridiques que l'officier public se borne à relater d'après les déclarations des parties ne valant que jusqu'à preuve contraire, de sorte que l'administration n'aurait pas l'obligation de saisir le juge, la cour d'appel a violé les articles 587 du code civil, 768 du code général des impôts et L. 20 du livre des procédures fiscales ;
2°/ que l'acte authentique litigieux n'a pas été remis en cause et que l'administration n'a pas fait juger que la dette de quasi-usufruit à hauteur de deux millions d'euros n'avait pas d'existence réelle, de sorte qu'elle ne pouvait pas remettre en cause la dette ni dans son principe ni dans son montant ; qu'en jugeant néanmoins que c'était sans se méprendre que l'administration avait pu procéder au redressement de la dette portée au passif de la succession de [S] [Y], à concurrence de moitié, dès lors qu'il "échet de constater que l'administration fiscale rapporte la preuve contraire à la présomption de fait posée par cet acte" selon laquelle provenait de la vente d'un bien propre de [X] [Y] une somme de deux millions d'euros dont son épouse survivante gardait la disposition aux termes de la convention de quasi-usufruit, la cour d'appel a violé les articles 587 du code civil, 768 du code général des impôts et L. 20 du livre des procédures fiscales. »
Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 20, alinéa 4, du livre des procédures fiscales, toute dette constatée par acte authentique et non échue au jour de l'ouverture de la succession ne peut être écartée par l'administration tant que celle-ci n'a pas fait juger qu'elle n'avait pas d'existence réelle.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et la condamne à payer à la directrice générale des finances publiques et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 4], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.