Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52500261
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Cassation M. SOMMER, président Arrêt n° 261 FS-B Pourvoi n° A 22-20.627 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025 Le centre Hospitalier de [Localité 4] dit [3], établissement public, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-20.627 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2022, rectifié par un arrêt du 19 juillet 2022, par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Z] [B], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à l'association Hospitalière Nord Artois cliniques, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat du centre Hospitalier de [Localité 4] dit [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Hospitalière Nord Artois cliniques, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [B], les plaidoiries de Me Waquet, Me Sevaux et Me Gatineau, ainsi que l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, MM. Carillon, Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2022) rectifié par arrêt du 19 juillet 2022, Mme [B] a été engagée en qualité de médecin gynécologue par l'association hospitalière Nord Artois cliniques (l'association) le 1er mai 2014.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le centre hospitalier fait grief à l'arrêt de dire nulle la rupture du contrat de travail qu'il a prononcée et de le condamner en conséquence à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que le refus du salarié de signer le contrat de droit public proposé par la personne publique suite au transfert de l'activité du secteur privé au secteur public n'est soumis à aucune formalité spécifique et notamment pas à l'envoi préalable d'une mise en demeure ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu que "la rupture opérée par l'établissement n'est pas conforme [aux dispositions légales de l'article L. 1224-3 du code du travail] ; qu'elle ne s'est donc pas déroulée dans les formes légales" au motif que "le refus de signer un contrat avec l'établissement public de santé centre hospitalier [3] de [Localité 4] ne pouvait se déduire ni des termes [du courrier du 19 décembre 2016 où la salariée demandait des précisions et un délai de réflexion plus long] ni du silence de la salariée à l'issue de son délai de réflexion, alors que face à l'éventuelle ambiguïté du comportement de l'intimée qui n'était pas dissipée, l'établissement ne l'ayant pas auparavant mise en demeure de se positionner" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et violé l'article L. 1224-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1224-3 du code du travail, celui-ci dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, et 1103 du code civil :
Mise hors de cause 13. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause l'association hospitalière Nord Artois cliniques, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2022, rectifié le 19 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Met hors de cause l'association hospitalière Nord Artois cliniques ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme [B], épouse [U], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.