Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52500271
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 271 FS-B Pourvoi n° E 22-23.460 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025 M. [M] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 22-23.460 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Manpower France, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au syndicat CGT énergie 66, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [H], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Manpower France, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF, les plaidoiries de Me Robillot pour M. [H] celles de Me Le Prado pour la société Manpower France et celles de Me Sevaux pour la société EDF, et l'avis de Mme Canas, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Canas, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 septembre 2022), M. [H] a été mis à disposition de la société EDF par la société Manpower France (l'entreprise de travail temporaire) en qualité de conseiller de clientèle affecté à Perpignan, suivant deux contrats de mission successifs sans terme précis, le premier à compter du 4 mai 2010 pour une durée minimale de six mois pour pourvoir au remplacement d'une salariée absente pendant la durée de son congé maternité, le deuxième à effet du 1er novembre 2010 pour pourvoir au remplacement de la même salariée pendant la durée de son congé parental d'un an.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième moyen et le quatrième moyen 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes dirigées contre l'entreprise de travail temporaire, autres que celles relatives à la discrimination syndicale, à l'entrave à l'exercice du droit syndical et au harcèlement moral, alors « que tout employeur doit assurer une égalité de salaire à tous ses salariés placés dans une situation identique ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que M. [H] ne pouvait bénéficier de l'avantage en nature énergie en tant qu'agent temporaire, que la différence de traitement appliquée par l'employeur était fondée sur la circulaire Pers. 161 qui opérait une distinction entre agents statutaires et agents temporaires et avait valeur réglementaire de sorte que l'employeur était tenu de l'exécuter, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'application de ce texte ne devait pas être écartée en raison de sa contrariété avec des normes de valeur juridique supérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe à travail égal salaire égal, des articles L. 3221-2, L. 3221-3, L. 3221-4, L. 1251-1, L. 1251-18 et L. 1251-43 du code du travail ensemble l'article 7 du Pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels et de la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire. »
Réponse de la Cour 9. La cour d'appel a relevé que l'avantage en nature énergie, consistant en une réduction de la facture de consommation d'énergie, avait été mis en place au bénéfice des agents statutaires à l'exclusion des agents temporaires par la circulaire Pers. 161 du 16 novembre 1949, ayant valeur réglementaire.
Sur le troisième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de toutes ses demandes dirigées contre l'entreprise de travail temporaire autres que celles tendant à la nullité de la rupture du deuxième contrat de mission pour violation du statut protecteur, à sa réintégration et à la réparation de ses préjudices 12. Le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de toutes ses demandes dirigées contre l'entreprise de travail temporaire autres que celles tendant à la rupture du deuxième contrat de mission pour violation du statut protecteur, à sa réintégration et à la réparation de ses préjudices, est inopérant dès lors qu'il n'articule aucune critique des motifs par lesquels la cour d'appel a rejeté les demandes autres que celles-ci.
Sur le troisième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes dirigées contre l'entreprise de travail temporaire tendant à la nullité de la rupture du deuxième contrat de mission pour violation du statut protecteur, à sa réintégration et à la réparation de ses préjudices Enoncé du moyen 14. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes dirigées contre l'entreprise de travail temporaire tendant à la nullité de la rupture du deuxième contrat de mission pour violation du statut protecteur, à sa réintégration et à la réparation de ses préjudices, alors « que le contrat de travail d'un salarié investi d'un mandat ne peut être résilié amiablement qu'à la condition que sa rupture ait été préalablement autorisée par l'inspecteur du travail ; qu'en retenant que l'interruption ou la notification du non-renouvellement doivent s'entendre, au sens de cet article, qui est d'interprétation stricte, comme émanant unilatéralement de l'employeur, ce qui exclut de son champ d'application la rupture licite, régulière et décidée d'un commun accord entre les parties, comme c'est le cas en l'espèce", pour en déduire que la rupture du contrat du 4 mai 2011 n'était pas soumise à une autorisation de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 2413-1 du code du travail ensemble les articles L. 1237-15, L. 2411-1 et L. 2411-2 du même code. »
Réponse de la Cour 15. Aux termes de l'article L. 2413-1, 2° et 3°, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, l'interruption ou la notification du non-renouvellement de la mission d'un salarié temporaire par l'entrepreneur de travail temporaire ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsque le salarié est investi notamment de l'un des mandats suivants : 2° Délégué du personnel, ancien délégué ou candidat aux fonctions de délégué ; 3° Membre ou ancien membre élu du comité d'entreprise ou candidat à ces fonctions.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.