Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2500314
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Q 24-81.644 F-B N° 00314 LR 12 MARS 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 MARS 2025 M. [W] [V] et l'université de Haute-Alsace, partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2023, qui a condamné le premier, pour harcèlement sexuel aggravé, à six mois d'emprisonnement avec sursis, un an d'interdiction professionnelle, un an d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [W] [V], les observations de la SCP Spinosi, avocat de l'université de Haute-Alsace, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur le moyen proposé pour M. [V] 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen proposé pour l'université de Haute-Alsace Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [V] pour l'ensemble des faits de harcèlement sexuel, hormis ceux commis à l'égard de M. [O], alors : « 1°/ que, d'une part, le harcèlement sexuel suppose d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste ; qu'indépendamment du fait que la victime soit directement visée par les propos ou comportements à connotation sexuelle, le harcèlement « environnemental ou d'ambiance » est caractérisé lorsque cette dernière y est personnellement exposée dans des proportions qui créent à son égard une situation hostile ou offensante ; qu'en s'attachant seulement à la répétition des actes directement commis à l'égard dechacune des victimes, sans rechercher si en s'adressant à une assemblée d'étudiants le prévenu n'avait pas imposé ses propos et comportements à connotation sexuelle à chacun d'eux à titre personnel, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 222-33 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en outre, en se prononçant ainsi lorsqu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le prévenu a imposé, directement ou indirectement, à l'ensemble des étudiants devant lesquels il officiait des propos ou comportements à connotation sexuelle, créant à leur égard un environnement hostile et offensant, se traduisant chez plusieurs d'entre eux par des incapacités totale de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 222-33 du code pénal et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour Vu l'article 222-33, alinéa 1er, du code pénal :
Portée et conséquences de la cassation 13. La cassation, prononcée sur le seul pourvoi de l'université de Haute-Alsace, sera limitée aux dispositions civiles la concernant. Les autres dispositions, tant pénales que civiles, seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [V] :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi formé par l'université de Haute-Alsace :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 6 septembre 2023, mais en ses seules dispositions civiles concernant ladite université, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [V] devra payer à l'université de Haute-Alsace en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.