LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 174 F-B Pourvoi n° Q 24-10.643 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 décembre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025 M. [V] [I], domicilié [Adresse 8], a formé le pourvoi n° Q 24-10.643 contre l'ordonnance rendue le 30 novembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet du Tarn, domicilié [Adresse 7], 2°/ à l'Unité pour malades difficiles (UMD), [6], dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la Sauvegarde de l'enfance à l'adulte Pays-Basque, (SEAPB), dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de curateur de M. [V] [I], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [I], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 30 novembre 2023), le 31 mai 2023, M. [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du préfet du Tarn, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 6 juin 2023, il a été maintenu en soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. Le 25 septembre 2023, il a été transféré à l'unité pour malades difficiles (UMD) d'[Localité 3]. 2. Le 10 novembre 2023, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code, aux fins de poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [I] fait grief à l'ordonnance de le maintenir sous le régime de l'hospitalisation complète, alors : « 1°/ que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement doit être informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, en particulier de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins, ainsi que des raisons qui les motivent ; que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission à la demande d'un tiers n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet ; que l'absence de notification de la décision de transfert en Unité pour Malades Difficiles (UMD) d'un patient porte nécessairement atteinte aux droits de celui-ci lorsqu'il n'est pas informé de sa situation juridique, de ses droits et voies de recours ; qu'en retenant, pour écarter l'irrégularité tirée de l'absence de notification de l'arrêté de transfert, que cette mesure était nécessaire et n'aurait « pas généré de changement de cadre juridique s'agissant de la poursuite d'une hospitalisation complète » (ordonnance, p. 3), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, indépendamment du caractère défavorable ou nécessaire de la décision, l'irrégularité dénoncée ne portait pas atteinte aux droits du patient, dès lors que ce dernier n'avait pas reçu les informations requises quant à sa situation, ses droits et les règles de procédure applicables, le magistrat délégué a privé sa décision de base légale au regard des articles R.3222-2 II, L. 3211-3, et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique, ensemble l'article 5-1°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.