Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2500246
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 24-83.719 FS-B N° 00246 GM 19 MARS 2025 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 MARS 2025 MM. [O] [K] et [E] [B] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 juin 2024, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs, pour le premier, d'abus d'autorité et, pour le second, de complicité d'abus d'autorité, a prononcé sur les demandes d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [E] [B], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O] [K], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [5], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Wyon, Mme Piazza, MM. Samuel, de Lamy, Mme Jaillon, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Gillis, Mme Chafaï, M. Michon, Mme Bloch, conseillers référendaires, M. Micolet, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur le deuxième moyen, proposé pour M. [K], et le premier moyen, pris en sa troisième branche, proposé pour M. [B] 11. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen, proposés pour M. [K], et le premier moyen, proposé pour M. [B] Enoncé des moyens 12. Le premier moyen proposé pour M. [K] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation de la mise en examen de M. [K], alors « que l'article 432-1 du code pénal réprime la prise de mesures destinées à faire échec à l'exécution d'une loi par un dépositaire de l'autorité publique ; que le seul fait d'appliquer la loi, serait-ce même en abusant du droit qu'elle reconnait, ne permet pas d'établir l'existence de mesures prises en vue de faire échec à l'application de la loi ; qu'il appartient dès lors aux juges saisis d'une requête en annulation d'une mise en examen de préciser pour quelle disposition législative il existe des indices graves ou concordants de la volonté de faire échec à son application par une personne dépositaire de l'autorité publique ; que par délibération du 24 juin 2010, le Conseil municipal de la ville de [Localité 4] a concédé à la [1] ([1]) la réalisation de l'opération « [Adresse 8] » ([Adresse 8]) avec pour première mission l'acquisition des biens immobiliers bâtis nécessaires à la réalisation de l'opération ; qu'à cette fin, le droit de préempter lui a été délégué ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par délibération du 14 avril 2011, le Conseil municipal a décidé de la création d'une zone d'aménagement concerté sur le périmètre du [Adresse 8], au vu d'une étude préconisant le déplacement d'un centre commercial du site de [Adresse 7] ; que, le 29 janvier 2014, la [1] a été destinataire d'une déclaration d'aliéner de la société [5], filiale de [6], portant sur la galerie attenante à l'hypermarché [3] à la société [2], filiale de [3], pour le prix de 26 920 116 euros ; que la [1] a décidé de préempter au prix fixé par le service des domaines, et, face au refus de la société [5], a saisi le juge de l'expropriation d'une demande de fixation du prix, avant de renoncer, en l'état du constat que le prix qui allait être fixé selon la méthode retenue par le juge de l'expropriation allait être supérieur à l'enveloppe envisagée pour le projet ; qu'ensuite, en présence d'une offre de délaissement de la société [5], toujours au prix initial, la commune a décidé de modifier le périmètre de la ZAC, pour en exclure le centre commercial, ce qui rendait caduque l'offre de délaissement ; que la société [5] a alors porté plainte et une information judiciaire a été ouverte du chef du délit de l'article 432-1 du code pénal ; que la chambre de l'instruction a rappelé les faits pour lesquels le maire de la ville de [Localité 4] était mis en examen : l'exercice du droit de préemption à un prix sous-évalué, la renonciation à la préemption, la modification du périmètre de la ZAC afin d'échapper à l'exercice du droit de délaissement exercé par [5], affirmant que le maire soutient d'ailleurs ces décisions, dès lors qu'elles étaient liées à l'impossibilité de mener le projet à un prix supérieur à celui qui était proposé ; que le mémoire pour M. [K] soutenait qu'aucune disposition législative n'avait été méconnue et qu'aucune des mesures prises, seraient-elles imputables au maire, n'était illégale, ce qui ne permettait pas de caractériser l'élément matériel de l'infraction et a fortiori l'intention de faire obstacle à l'application de la loi ; que, si, en application de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, l'exercice du droit de préemption doit répondre à l'intérêt général et si le montant auquel le titulaire du droit de préemption se propose d'acquérir un bien préempté peut constituer l'un des éléments permettant d'apprécier si la préemption répond aux finalités ou à un intérêt général suffisant, le caractère insuffisant ou excessif du prix de ce bien au regard du marché est, par lui-même, sans incidence sur la légalité de la préemption, laquelle peut être soumise au juge de l'expropriation ; que, par ailleurs, l'article L. 213-7 du même code permet aux parties de renoncer à la préemption, tant que le prix n'en a pas définitivement été fixé par le juge de l'expropriation ; qu'enfin, s'agissant de l'exercice du droit de délaissement, en application de l'article L.230-3 du code de l'urbanisme, en l'absence d'accord amiable sur le prix, dans un délai d'un an, celui-ci est fixé par le juge d'expropriation et que, tant que ce prix n'est pas définitivement fixé par le juge, la collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure peut modifier le projet de ZAC, dans lequel est inscrit le bien proposé, rendant caduque la mise en demeure, aucune disposition légale n'interdisant cette modification ; que, faute d'avoir précisé quelles dispositions légales auraient été méconnues dans le cadre de l'ensemble de l'opération à partir de l'exercice du droit de préemption, comme cela lui était demandé par le mis en examen, ce qui ne permet pas de s'assurer de la volonté de faire échec à l'exécution de la loi, l'abus de droit impliquant son application ne suffisant pas à caractériser l'infraction, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 432-1 du code pénal, 80-1 et 593 du code de procédure pénale. »
5°/ qu'en déduisant l'élément moral de l'infraction principale du fait que M. [K] aurait voulu éviter d'acheter le centre commercial de [Adresse 7] à un prix que les finances de la ville n'étaient pas en mesure de supporter, n'aurait pas voulu acquérir à un prix jugé excessif (26 000 000 €, soit supérieur de 11 000 000 € aux plus fortes estimations avancées à 15 000 000 €), ni créer une référence de prix excessive, toutes intentions parfaitement entendables et totalement exclusives d'un simple dessein de faire échec à une disposition législative impérative, la chambre de l'instruction qui n'a pas caractérisé une intention de faire échec à la loi en elle-même a violé les textes précités. »
Réponse de la Cour 14. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 121-6, 432-1 du code pénal et 80-1 du code de procédure pénale :
Portée et conséquences de la cassation 29. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen proposé pour M. [B] et le troisième moyen proposé pour M. [K].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 juin 2024 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
PRONONCE la nullité de la mise en examen de M. [O] [K] du chef d'abus d'autorité ;
PRONONCE la nullité de la mise en examen de M. [E] [B] du chef de complicité d'abus d'autorité ;
DIT que, par l'effet de ces annulations, MM. [O] [K] et [E] [B] sont considérés comme témoins assistés relativement aux infractions d'abus d'autorité et complicité, à compter de leurs interrogatoires de première comparution, pour l'ensemble de leurs interrogatoires ultérieurs et jusqu'à l'issue de l'information, sous réserve des dispositions des articles 113-6 et 113-8 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.