Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22500256
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 256 F-B Pourvoi n° T 23-12.666 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025 Le groupement d'intérêt économique [3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-12.666 contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2023 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du groupement d'intérêt économique [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF des Pays de la Loire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 janvier 2023), à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF) a notifié au groupement d'intérêt économique [3] (le cotisant) une lettre d'observations le 3 novembre 2015, puis une mise en demeure le 22 décembre 2015.
Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le cotisant fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demande et de le condamner en conséquence au paiement d'une certain somme, alors « que les salariés au forfait en jours annuel ont la faculté de renoncer à une partie de leurs jours de réduction du temps de travail, au titre des jours de travail effectués au-delà de 218 jours par an, en contrepartie d'une majoration de leur salaire, mécanisme dit de monétisation ou de rachat de jours faisant l'objet d'une déduction forfaitaire de cotisations sociales en vertu de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans les entreprises de moins de 20 salariés ; que si la conclusion d'un forfait annuel en jours est subordonnée à l'existence d'un accord collectif ou d'entreprise, tel n'est pas le cas en revanche du mécanisme de rachat de jours par les salariés au forfait qui est uniquement conditionné à l'accord individuel du salarié comme le prévoit l'article L. 3121-45 du code du travail ; qu'en l'espèce dès lors qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le cotisant était couvert par un accord d'entreprise antérieur au 22 août 2008 autorisant l'instauration de forfait en jours annuel, le rachat de jours au-delà de 218 jours de travail par an pouvait donner lieu à la déduction patronale de l'article L. 241-18 sans que la mise en oeuvre de ce rachat n'ait à être encadrée par un accord collectif ou d'entreprise ; qu'en décidant au contraire qu'il résultait de l'application combinée de l'article 23 de la loi 2008-789 du 20 août 2008 et des articles 81 quater du CGI et L. 3121-46 du code du travail dans leur version antérieure au 20 août 2008 que, pour les entreprises n'ayant pas conclu de nouvel accord sur les modalités d'organisation du temps de travail postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, l'application du mécanisme de déduction forfaitaire patronale au rachat de jours serait conditionnée à l'existence au 20 août 2018 d'un accord collectif prévoyant les conditions de mise en place de cette monétisation, la cour d'appel a violé L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 18 août 2012 au 22 décembre 2014, ensemble l'article 23 de la loi 2008-789 du 20 août 2008, l'article 81 quater du CGI dans sa version antérieure à la loi 2008-789 du 20 août 2008 et les articles L. 3121-39, L. 3121-45 et L. 3121-46 du code du travail dans leur version applicable au litige postérieure à la loi 2008-789 du 20 août 2008. »
Réponse de la Cour Vu l'article L. 241-18, II, du code de la sécurité sociale et les articles L. 3121-44 et L. 3121-45 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, les derniers dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 22 août 2008, applicables au litige :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il donne acte aux parties de l'annulation du chef de redressement visé au point n° 1 de la lettre d'observations pénalité due pour défaut d'accords plan seniors, l'arrêt rendu le 4 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.
Condamne l'URSSAF des Pays de la Loire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF des pays de la Loire et la condamne à payer au groupement d'intérêt économique [3] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.