Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_3, 32515008
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Demande d'avis n°E 25-70.001 Juridiction : la cour d'appel de Versailles VL6 Avis du 20 mars 2025 n° 15008 P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ COUR DE CASSATION _________________________ Troisième chambre civile Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, et les observations écrites et orales de Mme Vassallo, premier avocat général ;
Vu les observations écrites de la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de [Localité 1] et de la société civile professionnelle Foussard et Froger, avocat de la société Klecar France ;
Énoncé de la demande d'avis 1. La Cour de cassation a reçu le 6 janvier 2025, une demande d'avis formée le 12 novembre 2024 par la cour d'appel de Versailles, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant la commune de [Localité 1] à la société Klecar France.
Examen de la demande d'avis 3. Aux termes de l'article L. 311-1, alinéa 1er, du code de l'urbanisme, les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés.
EN CONSEQUENCE, la Cour :
EST D'AVIS QUE le droit de délaissement prévu à l'article L. 311-2 du code de l'urbanisme ne s'applique pas à une partie d'un bien organisé en volumes.
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 20 mars 2025, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 18 mars 2025 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre ;
Le présente avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.
Le conseiller rapporteur Le président Le greffier de chambre