Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22500415
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 20 mars 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 415 FP-B+R Pourvoi n° S 21-23.812 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025 La société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-23.812 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [Localité 5] Petite Camargue, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à Mme [G] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, les observations écrites et orales de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances et de la SARL Gury et Maitre, avocat de la société [Localité 5] Petite Camargue et de Mme [V], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller corapporteur, Mme Bonhert, conseiller référendaire corapporteur, Mme Durin-Karsenty, Mme Renault-Malignac, Mme Isola, conseillers doyens, Mme Cassignard, Mme Lapasset, M. Leblanc, Mme Grandemange, M. Delbano, conseillers, M. Ittah, conseiller référendaire, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 septembre 2021), le 30 janvier 2012, un incendie a détruit les bâtiments A et B de l'ensemble immobilier dont la société [Localité 5] Petite Camargue (la société [Localité 5]) est propriétaire et qui étaient assurés tous les deux par la société Gan assurances (la société Gan) et par la société Generali IARD (la société Generali), en vertu de deux contrats distincts.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, et le second moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 6. La société Generali fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Gan à payer à la société [Localité 5] la somme de 359 306,65 euros au titre de l'indemnisation du bâtiment A, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Generali faisait valoir que, s'agissant de l'indemnisation de la reconstruction du bâtiment A, le chiffrage de l'expert comportait des postes non justifiés puisqu'il évaluait à la somme de 12 000 euros le coût des travaux de démolition et d'évacuation des ruines dudit bâtiment, alors que ces travaux avaient d'ores et déjà été exécutés et qu'il appartenait, en conséquence, au gérant de la société [Localité 5] de produire la facture permettant de justifier du coût effectif desdits travaux, ce dont ce dernier s'était abstenu ; qu'en omettant de répondre à ce moyen des conclusions de la société Generali, pourtant déterminant pour fixer le montant de l'indemnisation due à la société [Localité 5] au titre de la reconstruction du bâtiment A, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile :
Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 10. La société Generali fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Gan à payer à la société [Localité 5] la somme de 202 231,50 euros au titre de l'indemnisation du bâtiment B, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, les parties n'ont jamais soutenu que, dans le cadre de l'indemnisation du bâtiment B, il y avait lieu de faire application de la clause des conditions générales du contrat d'assurance souscrit le 5 juillet 2007 auprès de la société Generali, selon laquelle lorsque le bâtiment n'est ni reconstruit, ni remis en état, l'indemnité correspond à la valeur d'usage du bâtiment sinistré dans la limite de la valeur économique ; qu'en se fondant sur ce moyen relevé d'office, pour condamner la société Generali à payer à la société [Localité 5] une certaine somme au titre de l'indemnisation du bâtiment B, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile :
Portée et conséquences de la cassation Recevabilité du mémoire d'association de la société Gan 14. En application de l'article 614 du code de procédure civile, toute partie qui y a intérêt peut former un pourvoi incident ou provoqué contre un jugement lui faisant grief. Elle dispose d'un délai prévu à l'article 982 du code de procédure civile pour remettre un mémoire au greffe de la Cour de cassation, notifié aux autres parties.
Portée de la cassation 31. En l'espèce, au regard des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu d'étendre à la société Gan la cassation obtenue par la société Generali des chefs de dispositif qui la condamnent à indemniser le préjudice de la société [Localité 5] au titre des bâtiments A et B.
Mise hors de cause 33. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause, à sa demande, Mme [V], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Generali IARD à payer à la société [Localité 5] Petite Camargue la somme de 359 306,65 euros au titre de l'indemnisation du bâtiment A et celle de 202 231,50 euros au titre de l'indemnisation du bâtiment B, l'arrêt rendu le 2 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
MET hors de cause Mme [V].
Condamne la société [Localité 5] Petite Camargue aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le conseiller rapporteur le président Le conseiller référendaire rapporteur Le greffier de chambre