Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2500380
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 23-85.517 F-B N° 00380 ODVS 25 MARS 2025 CASSATION PARTIELLE DECHEANCE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2025 Le procureur général près la cour d'appel d'Agen et Mme [O] [L], partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 16 août 2023, qui a relaxé M. [H] [X] du chef d'outrages à magistrat.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [O] [L], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen de la recevabilité du mémoire du procureur général près la cour d'appel d'Agen 5. Le mémoire du procureur général est parvenu par courrier le 25 septembre 2023 au greffe de la chambre criminelle suite au pourvoi formé le 21 août précédent par ce magistrat.
Examen du moyen proposé pour Mme [L] Enoncé du moyen 8. Le moyen, pris en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il relaxé M. [X] pour les faits d'outrage à magistrat et a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts, alors : « 1°/ que l'outrage à magistrat est caractérisé lorsque l'auteur des propos outrageants sait qu'ils seront rapportés à la personne visée, peu important que les propos revêtent un caractère public ; qu'en considérant que les propos tenus à l'égard de la partie civile n'étaient pas qualifiables d'outrage à magistrat et devaient être appréhendés exclusivement sous les qualifications de la loi du 29 juillet 1881 au seul motif qu'ils avaient un caractère public, la cour d'appel a méconnu l'article 434-24 du code pénal, ensemble les articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881. »
Réponse de la Cour Vu l'article 434-24 du code pénal :
Portée et conséquences de la cassation 18. La cassation à intervenir ne porte que sur les dispositions relatives à l'action civile, les dispositions pénales prononçant la relaxe sur l'action publique étant définitives en raison de la déchéance du pourvoi du procureur général.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par le procureur général :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par Mme [L] :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 16 août 2023, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile, les dispositions pénales relatives à la relaxe du prévenu restant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
RAPPELLE que, du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire en ce qui concerne la déclaration de culpabilité prononcée contre M. [X] ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-cinq.