Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22500273
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 273 FS-B Pourvoi n° P 22-15.464 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025 1°/ la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de M. [V] [J], 2°/ la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], agissant en la personne de M. [T] [U], toutes deux en qualité de co-mandataires liquidateurs à la liquidation judiciaire de l'association Coordination des oeuvres sociales et médicales (Cosem), 3°/ la société Ascagne, société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], agissant en la personne de Mme [G] [L], 4°/ la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], agissant en la personne de Mme [S] [R], ces deux dernières en qualité d'administrateurs au redressement judiciaire et de co-administrateurs judiciaires de l'association Coordination des oeuvres sociales et médicales (Cosem), ont formé le pourvoi n° P 22-15.464 contre l'arrêt rendu le 23 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Dovima, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société BTSG, agissant en la personne de M. [J], et de la société Axyme, agissant en la personne de M. [U], toutes deux en qualité de co-mandataires liquidateurs à la liquidation judiciaire de l'association Coordination des oeuvres sociales et médicales, de la société Ascagne, agissant en la personne de Mme [L], et de la société AJRS, agissant en la personne de Mme [R], toutes deux en qualité d'administrateurs au redressement judiciaire et de co-administrateurs judiciaires de l'association Coordination des oeuvres sociales et médicales, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Dovima, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Grandemange, M. Delbano, Mme Vendryes, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Techer, Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société BTSG, prise en la personne de M. [J], en qualité de co-mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'association Coordination des oeuvres sociales et médicales (l'association), à la société Axyme, prise en la personne de M. [U], en qualité de co-mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'association, à la société Ascagne, prise en la personne de Mme [L], en qualité de co-administrateur judiciaire de l'association, et à la société AJRS, prise en la personne de Mme [R], en qualité de co-administrateur judiciaire de l'association, placée en liquidation judiciaire le 13 juin 2024, de leur reprise d'instance.
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2022), un bail a été conclu entre l'association et la société Yab, désormais dénommée Dovima (la société). Le 22 octobre 2014, l'association a assigné la société en paiement de sommes du fait d'équipements défectueux, puis, par assignation du 22 décembre 2014 du fait de son départ contraint. Les deux procédures ont été jointes le 6 avril 2016 par un juge de la mise en état.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'association fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance rendue le 9 juillet 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, de juger que l'instance était périmée et de constater son extinction, alors « que constitue une diligence interruptive tout acte qui manifeste la volonté d'une partie de continuer l'instance ; que le courrier envoyé au juge par le conseil d'une partie pour l'informer de l'échec d'une procédure de médiation et lui demander de rétablir l'affaire au rôle et de convoquer les parties à une prochaine audience pour que la procédure puisse reprendre manifeste la volonté de cette partie de continuer l'instance ; qu'en l'espèce, la cour a jugé que le courrier du 1er juin 2020 par lequel le conseil de l'association avait demandé le rétablissement de l'affaire au rôle ne constituait pas une diligence interruptive de péremption faute d'avoir fait progresser l'affaire, et que l'instance s'était trouvée périmée le 3 juillet 2020 ; qu'en statuant ainsi, quand ce courrier, qui informait le juge de l'échec d'une procédure de médiation et lui demandait de rétablir l'affaire au rôle et de convoquer les parties à une prochaine audience pour que la procédure puisse reprendre, manifestait la volonté de l'association de continuer l'instance et constituait une diligence interruptive de péremption, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu les articles 2, 3, et 386 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Condamne la société Dovima aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.